Cour de Cassation · cr — 25 avril 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb24
- Date
- 25 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de réparer le préjudice résultant pour M. X... de la perte de l'emploi que lui avait offert la mairie de Saint-Paul ; " aux seuls motifs que l'attestation du maire de Saint-Paul concernant les intentions de son prédécesseur est trop vague et trop potestative pour servir de base au paiement d'une indemnité, aucun dossier n'ayant été constitué, ni accepté ; " alors que le fait qu'une offre d'emploi ait été faite par un employeur n'exclut nullement, même si les conditions de cette offre restent indéterminées et si aucun dossier n'a été constitué ou accepté, son caractère certain et constitue, pour le bénéficiaire de l'offre, une chance sérieuse dont la perte doit être réparée lorsque cette perte résulte directement de l'infraction ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvant refuser de réparer la perte, par M. X..., de l'emploi de conducteur d'engins qui lui avait été offert par la mairie de Saint-Paul, sans s'expliquer sur le point de savoir si en raison du degré de probabilité de la réalisation de cette offre, il y avait ou non la perte d'une chance sérieuse pour M. X... d'améliorer ses ressources professionnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors, au surplus, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'attestation du maire de Saint-Paul ne se rapportait pas aux seules intentions de son prédécesseur d'offrir un emploi à M. X..., mais confirmait l'attestation déjà établie par ce dernier-et produite devant les premiers juges-quant à l'existence et aux conditions de cette offre, en précisant qu'elle devait prendre effet à compter du mois de juin 1986 pour une rémunération mensuelle nette de l'ordre de 4 381 francs (tarif horaire : 24, 60 francs, base 169 heures / mois) " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de réparer le préjudice résultant pour M. X... de la perte de l'emploi que lui avait offert la mairie de Saint-Paul ; " aux seuls motifs que l'attestation du maire de Saint-Paul concernant les intentions de son prédécesseur est trop vague et trop potestative pour servir de base au paiement d'une indemnité, aucun dossier n'ayant été constitué, ni accepté ; " alors que le fait qu'une offre d'emploi ait été faite par un employeur n'exclut nullement, même si les conditions de cette offre restent indéterminées et si aucun dossier n'a été constitué ou accepté, son caractère certain et constitue, pour le bénéficiaire de l'offre, une chance sérieuse dont la perte doit être réparée lorsque cette perte résulte directement de l'infraction ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvant refuser de réparer la perte, par M. X..., de l'emploi de conducteur d'engins qui lui avait été offert par la mairie de Saint-Paul, sans s'expliquer sur le point de savoir si en raison du degré de probabilité de la réalisation de cette offre, il y avait ou non la perte d'une chance sérieuse pour M. X... d'améliorer ses ressources professionnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors, au surplus, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'attestation du maire de Saint-Paul ne se rapportait pas aux seules intentions de son prédécesseur d'offrir un emploi à M. X..., mais confirmait l'attestation déjà établie par ce dernier-et produite devant les premiers juges-quant à l'existence et aux conditions de cette offre, en précisant qu'elle devait prendre effet à compter du mois de juin 1986 pour une rémunération mensuelle nette de l'ordre de 4 381 francs (tarif horaire : 24, 60 francs, base 169 heures / mois) " ; Attendu que, sous couleur de manque de base légale, le moyen tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où les juges ont déduit que le demandeur n'était pas fondé à se prévaloir de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir un emploi ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 1989
Référence
61372530cd5801467741bb24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel