Cour de Cassation · cr — 24 avril 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb26
- Date
- 24 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 151, 172, 174, 593 et 802 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la commission rogatoire du 1er juillet 1983 ; " aux motifs que le réquisitoire introductif en date du 26 mai 1983, acte par lequel le procureur de la République de Clermond-Ferrand ouvrait, à l'encontre du demandeur une information judiciaire des chefs d'escroquerie et abus de confiance, donnait à la personne ainsi nommément visée la qualité d'inculpé ; que cette qualité pouvait et devait être visée dans les actes précédant l'inculpation effective du mis en cause et, notamment dans les différentes commissions rogatoires afin de protéger ses droits et d'exclure toute audition de l'intéressé par les services de police agissant sur délégation du juge d'instruction seul habilité à entendre Me X... selon les formes et sous les garanties légales ; qu'il ne saurait être reproché au magistrat instructeur ou aux services enquêteurs d'avoir volontairement entretenu une ambiguïté préjudiciable au futur inculpé et à sa défense, alors que les vérifications entreprises avant la notification de l'inculpation n'avaient d'autre but que de vérifier la réalité des faits allégués par la partie civile et de protéger l'honneur et la réputation du mis en cause en cas de dénonciation téméraire ; " alors qu'est nulle, ainsi que les actes accomplis pour son exécution, la commission rogatoire qui désigne comme inculpé une personne visée dans une plainte avec constitution de partie civile contre personne dénommée et qui ordonne une enquête à l'effet de vérifier l'existence des faits allégués par la partie civile pour établir si ces faits sont constitutifs d'infractions pénales alors que l'inculpation n'a été notifiée que deux ans plus tard à l'intéressé " ; Attendu que le moyen fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de nullité de la procédure soulevée avant toute défense du fond devant les premiers juges ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie au préjudice des héritiers Z... en ce qui concerne la vente de l'immeuble... à Royat ; " aux motifs qu'à compter du mois de décembre 1981, Me X..., sans raison clairement définie, ni justifiée, s'est abstenu de donner suite à la proposition initiale de Jean Y... ; qu'aucune proposition sérieuse et écrite, supérieure à celle de Jean Y..., n'était formalisée auprès de son étude, malgré les termes du courrier que le notaire adressait aux héritiers et faisant état d'une seconde offre oscillant entre 225 000 francs et 230 000 francs ; que le notaire ne justifie d'aucune publicité par voie de presse ou par voie d'agence, destinée à permettre une vente au meilleur prix ; qu'ainsi, le demandeur constituait la SCI Mishima, dont l'objet était l'acquisition de l'immeuble au prix de 230 000 francs ; que la SCI Mishima n'était qu'une fiction juridique créée par Me X... ; que l'ensemble du prix a été réglé par le demandeur qui déclare avoir été incité par le généalogiste A... à acquérir rapidement l'immeuble ; qu'aucun héritier n'a conservé le souvenir de cette suggestion, qui n'aurait pas manqué de les intéresser ou de les surprendre ; que l'ensemble de ces faits, imputés à un officier public et ministériel à la parole duquel les clients attachent un crédit particulier, constitue des manoeuvres frauduleuses destinées à faire naître l'espérance ou la crainte d'un évènement chimérique, en l'espèce, la crainte de l'absence d'offre d'achat supérieur à 230 000 francs pour l'immeuble considéré ; que ces manoeuvres ont déterminé la remise des consentements à la vente des héritiers Z... qui avaient chargé leur mandataire et le notaire de faire pour le mieux ; que ces acceptations frauduleusement suscitées se sont caractérisées dans les actes de transfert de propriété remis au prévenu par l'intermédiaire de la société civile immobilière Mishima, dont la fonction d'écran destiné à dissimuler les véritables protagonistes de l'opération est caractérisée ; que la remise d'un contrat de vente de biens immobiliers constitue un objet entrant dans les prévisions de l'article 405 du Code pénal ; que cette opération a causé un préjudice aux héritiers de la succession Z... ; que, simultanément à l'acquisition de l'immeuble par la SCI Mishima, le demandeur réévaluait le loyer dans des conditions de rentabilité très avantageuses pour un bien acquis 230 000 francs, mais correspondant à un immeuble d'une valeur de 400 000 francs au moins ; que, quelles que soient les sommes devant revenir, en définitive, aux héritiers, compte tenu des prélèvements fiscaux, des honoraires et généalogiste, les manoeuvres commises par Me X... ont eu pour effet de les priver d'une partie de leur héritage et ce, à leur insu ; qu'il n'est pas établi que la vente des bâtiments au juste prix aurait entraîné à leurs dépens des délais et des frais, taxes ou pénalités hors de proportion ; " alors que, la cour d'appel se borne à constater que le demandeur ne justifie avoir effectué aucune publicité par voie de presse ou d'agence, destinée à permettre une vente au meilleur prix ; que Me X... a constitué la société Mishima, fiction juridique dont l'objet était l'acquisition de ce bien ; que la Cour relève également que A..., mandataire des héritiers, avait incité le demandeur à acquérir rapidement ce bien afin d'éviter les pénalités de retard ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui a statué par des motifs tout à la fois insuffisants et contradictoires, n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 1988, qui, pour escroqueries, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 151, 172, 174, 593 et 802 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la commission rogatoire du 1er juillet 1983 ; " aux motifs que le réquisitoire introductif en date du 26 mai 1983, acte par lequel le procureur de la République de Clermond-Ferrand ouvrait, à l'encontre du demandeur une information judiciaire des chefs d'escroquerie et abus de confiance, donnait à la personne ainsi nommément visée la qualité d'inculpé ; que cette qualité pouvait et devait être visée dans les actes précédant l'inculpation effective du mis en cause et, notamment dans les différentes commissions rogatoires afin de protéger ses droits et d'exclure toute audition de l'intéressé par les services de police agissant sur délégation du juge d'instruction seul habilité à entendre Me X... selon les formes et sous les garanties légales ; qu'il ne saurait être reproché au magistrat instructeur ou aux services enquêteurs d'avoir volontairement entretenu une ambiguïté préjudiciable au futur inculpé et à sa défense, alors que les vérifications entreprises avant la notification de l'inculpation n'avaient d'autre but que de vérifier la réalité des faits allégués par la partie civile et de protéger l'honneur et la réputation du mis en cause en cas de dénonciation téméraire ; " alors qu'est nulle, ainsi que les actes accomplis pour son exécution, la commission rogatoire qui désigne comme inculpé une personne visée dans une plainte avec constitution de partie civile contre personne dénommée et qui ordonne une enquête à l'effet de vérifier l'existence des faits allégués par la partie civile pour établir si ces faits sont constitutifs d'infractions pénales alors que l'inculpation n'a été notifiée que deux ans plus tard à l'intéressé " ; Attendu que le moyen fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de nullité de la procédure soulevée avant toute défense du fond devant les premiers juges ; Qu'en effet, le réquisitoire introductif donne à la personne qu'il vise nommément la qualité d'inculpé ; que, dès lors, c'est à bon droit que cette qualité est reproduite dans les commissions rogatoires décernées par le juge d'instruction ainsi que dans les actes accomplis pour leur exécution ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie au préjudice des héritiers Z... en ce qui concerne la vente de l'immeuble... à Royat ; " aux motifs qu'à compter du mois de décembre 1981, Me X..., sans raison clairement définie, ni justifiée, s'est abstenu de donner suite à la proposition initiale de Jean Y... ; qu'aucune proposition sérieuse et écrite, supérieure à celle de Jean Y..., n'était formalisée auprès de son étude, malgré les termes du courrier que le notaire adressait aux héritiers et faisant état d'une seconde offre oscillant entre 225 000 francs et 230 000 francs ; que le notaire ne justifie d'aucune publicité par voie de presse ou par voie d'agence, destinée à permettre une vente au meilleur prix ; qu'ainsi, le demandeur constituait la SCI Mishima, dont l'objet était l'acquisition de l'immeuble au prix de 230 000 francs ; que la SCI Mishima n'était qu'une fiction juridique créée par Me X... ; que l'ensemble du prix a été réglé par le demandeur qui déclare avoir été incité par le généalogiste A... à acquérir rapidement l'immeuble ; qu'aucun héritier n'a conservé le souvenir de cette suggestion, qui n'aurait pas manqué de les intéresser ou de les surprendre ; que l'ensemble de ces faits, imputés à un officier public et ministériel à la parole duquel les clients attachent un crédit particulier, constitue des manoeuvres frauduleuses destinées à faire naître l'espérance ou la crainte d'un évènement chimérique, en l'espèce, la crainte de l'absence d'offre d'achat supérieur à 230 000 francs pour l'immeuble considéré ; que ces manoeuvres ont déterminé la remise des consentements à la vente des héritiers Z... qui avaient chargé leur mandataire et le notaire de faire pour le mieux ; que ces acceptations frauduleusement suscitées se sont caractérisées dans les actes de transfert de propriété remis au prévenu par l'intermédiaire de la société civile immobilière Mishima, dont la fonction d'écran destiné à dissimuler les véritables protagonistes de l'opération est caractérisée ; que la remise d'un contrat de vente de biens immobiliers constitue un objet entrant dans les prévisions de l'article 405 du Code pénal ; que cette opération a causé un préjudice aux héritiers de la succession Z... ; que, simultanément à l'acquisition de l'immeuble par la SCI Mishima, le demandeur réévaluait le loyer dans des conditions de rentabilité très avantageuses pour un bien acquis 230 000 francs, mais correspondant à un immeuble d'une valeur de 400 000 francs au moins ; que, quelles que soient les sommes devant revenir, en définitive, aux héritiers, compte tenu des prélèvements fiscaux, des honoraires et généalogiste, les manoeuvres commises par Me X... ont eu pour effet de les priver d'une partie de leur héritage et ce, à leur insu ; qu'il n'est pas établi que la vente des bâtiments au juste prix aurait entraîné à leurs dépens des délais et des frais, taxes ou pénalités hors de proportion ; " alors que, la cour d'appel se borne à constater que le demandeur ne justifie avoir effectué aucune publicité par voie de presse ou d'agence, destinée à permettre une vente au meilleur prix ; que Me X... a constitué la société Mishima, fiction juridique dont l'objet était l'acquisition de ce bien ; que la Cour relève également que A..., mandataire des héritiers, avait incité le demandeur à acquérir rapidement ce bien afin d'éviter les pénalités de retard ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui a statué par des motifs tout à la fois insuffisants et contradictoires, n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Pierre X... coupable d'une escroquerie commise au préjudice des héritiers Z..., la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel du délit reproché au demandeur ; Que dès lors, ledit moyen, qui tente de remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que la déclaration de culpabilité du chef d'une d'escroquerie commise au préjudice des héritiers de la succession Z..., justifie la peine prononcée ; il n'y a pas lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale de statuer sur les deuxième et quatrième moyens relatifs à d'autres délits d'escroqueries ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1989
Référence
61372530cd5801467741bb26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel