Cour de Cassation · cr — 25 avril 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb28
- Date
- 25 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 du Code de procédure pénale, L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué énonce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris était présidée par M. Skop conseiller faisant fonctions de président ; " alors que tout arrêt doit, à peine de nullité, faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane afin de permettre à la Cour de Cassation d'être en mesure de s'assurer, au regard des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, si le conseiller nommément cité par l'arrêt comme faisant fonction de président a été désigné à cette fonction conformément aux règles en vigueur " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que MM. Z... et Y... ont affirmé que la situation comptable arrêtée au 30 juin 1983 avait été présentée à la partie civile avant la signature du protocole d'accord ; tenant compte des déclarations faites le 18 septembre 1987 par A..., expert-comptable que X... a consulté avant la signature du protocole litigieux du 21 septembre 1983, tenant compte également du libellé du document de même date faisant état d'un financement immédiat de 350 000 francs, la Cour considère comme établi que X... n'avait pas encore, à cette date, communication des bilans et comptes annexes établis par X... pour la période du 1er janvier 1983 au 30 juin 1983 ; les critiques dont ce document paraît faire l'objet, sont, dès lors, sans pertinence pour apprécier si la partie civile a, ou non été victime de manoeuvres frauduleuses ; qu'eu égard aux diplômes de X..., il possédait les connaissances nécessaires pour comprendre les avertissements que lui avait prodigués A... à qui il avait demandé d'examiner les comptes de la société, dont il était repreneur et apprécier les risques de l'opération ; que même, s'il était mensonger, le document faisait état de la nécessité d'un financement de 350 000 francs, qui n'est signé que des seuls représentants, des porteurs de part de la société Omega 3, ne saurait, à lui seul, constituer une manoeuvre frauduleuse ; que la sincérité de ce document n'a pas été attestée par un tiers, X... en particulier, ne lui a pas donné son aval ; " alors que la chambre d'accusation n'a pu, sans contradiction de motifs, faire état, d'un côté, de ce que l'expert comptable X... avait remis à Y... et Z... le résultat de ses travaux pour la période du 1er janvier 1983 au 30 juin 1983, de la dissimulation de ce document au demandeur et du caractère mensonger du protocole faisant état de la nécessité d'un financement de 350 000 francs et, d'un autre côté, exclure l'existence de manoeuvre frauduleuse ayant consisté en la dissimulation de la situation réelle de la société et la présentation d'un état mensonger de celle-ci ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juillet 1988 qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 du Code de procédure pénale, L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué énonce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris était présidée par M. Skop conseiller faisant fonctions de président ; " alors que tout arrêt doit, à peine de nullité, faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane afin de permettre à la Cour de Cassation d'être en mesure de s'assurer, au regard des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, si le conseiller nommément cité par l'arrêt comme faisant fonction de président a été désigné à cette fonction conformément aux règles en vigueur " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris en date du 14 décembre 1987, régulièrement versé aux débats, que M. Skop, conseiller, a été désigné pour présider la chambre d'accusation pour l'année judiciaire 1988 ; Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de ce que ce magistrat a été régulièrement désigné ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que MM. Z... et Y... ont affirmé que la situation comptable arrêtée au 30 juin 1983 avait été présentée à la partie civile avant la signature du protocole d'accord ; tenant compte des déclarations faites le 18 septembre 1987 par A..., expert-comptable que X... a consulté avant la signature du protocole litigieux du 21 septembre 1983, tenant compte également du libellé du document de même date faisant état d'un financement immédiat de 350 000 francs, la Cour considère comme établi que X... n'avait pas encore, à cette date, communication des bilans et comptes annexes établis par X... pour la période du 1er janvier 1983 au 30 juin 1983 ; les critiques dont ce document paraît faire l'objet, sont, dès lors, sans pertinence pour apprécier si la partie civile a, ou non été victime de manoeuvres frauduleuses ; qu'eu égard aux diplômes de X..., il possédait les connaissances nécessaires pour comprendre les avertissements que lui avait prodigués A... à qui il avait demandé d'examiner les comptes de la société, dont il était repreneur et apprécier les risques de l'opération ; que même, s'il était mensonger, le document faisait état de la nécessité d'un financement de 350 000 francs, qui n'est signé que des seuls représentants, des porteurs de part de la société Omega 3, ne saurait, à lui seul, constituer une manoeuvre frauduleuse ; que la sincérité de ce document n'a pas été attestée par un tiers, X... en particulier, ne lui a pas donné son aval ; " alors que la chambre d'accusation n'a pu, sans contradiction de motifs, faire état, d'un côté, de ce que l'expert comptable X... avait remis à Y... et Z... le résultat de ses travaux pour la période du 1er janvier 1983 au 30 juin 1983, de la dissimulation de ce document au demandeur et du caractère mensonger du protocole faisant état de la nécessité d'un financement de 350 000 francs et, d'un autre côté, exclure l'existence de manoeuvre frauduleuse ayant consisté en la dissimulation de la situation réelle de la société et la présentation d'un état mensonger de celle-ci ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 1989
Référence
61372530cd5801467741bb28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel