Cour de Cassation · cr — 24 avril 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb2a
- Date
- 24 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 85 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du réquisitoire introductif et annulé la procédure ultérieure ; "aux motifs que les formalités édictées par l'article 50 de la loi précitée n'ont pas été mentionnées dans le réquisitoire introductif qui ne fait pas état des propos incriminés dans la plainte ; que la plainte avec constitution de partie civile ne vise elle-même aucun des textes de ladite loi, de sorte qu'elle ne peut utilement compléter le réquisitoire argué de nullité ; que par ailleurs, la plainte avec constitution de partie civile ne répond pas aux exigences de l'article 50 ; "alors qu'il est de principe que le réquisitoire introductif peut, en se combinant avec la plainte avec constitution de partie civile, la parfaire et mettre en mouvement l'action publique s'il vise les textes de loi applicables et intervient dans le délai de la prescription ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, que la plainte articulait les faits dénoncés et que le réquisitoire introductif, pris dans le délai de la prescription, visait les textes de loi applicables ; qu'ainsi, l'action publique a été régulièrement mise en mouvement dans le délai de la prescription" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yvan, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER en date de 10 mai 1988 qui, dans la poursuite engagée sur sa plainte pour injures, violences et voies de fait et dénonciation calomnieuse contre Michel Z..., Jean-Marie X... et André A..., a annulé la procédure du chef d'injures publiques, évoqué, et dit n'y avoir lieu à suivre des autres chefs ; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 85 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du réquisitoire introductif et annulé la procédure ultérieure ; "aux motifs que les formalités édictées par l'article 50 de la loi précitée n'ont pas été mentionnées dans le réquisitoire introductif qui ne fait pas état des propos incriminés dans la plainte ; que la plainte avec constitution de partie civile ne vise elle-même aucun des textes de ladite loi, de sorte qu'elle ne peut utilement compléter le réquisitoire argué de nullité ; que par ailleurs, la plainte avec constitution de partie civile ne répond pas aux exigences de l'article 50 ; "alors qu'il est de principe que le réquisitoire introductif peut, en se combinant avec la plainte avec constitution de partie civile, la parfaire et mettre en mouvement l'action publique s'il vise les textes de loi applicables et intervient dans le délai de la prescription ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, que la plainte articulait les faits dénoncés et que le réquisitoire introductif, pris dans le délai de la prescription, visait les textes de loi applicables ; qu'ainsi, l'action publique a été régulièrement mise en mouvement dans le délai de la prescription" ; Attendu que si le pourvoi d'Yvan Y..., partie civile, était recevable quant aux dispositions de l'arrêt de la chambre d'accusation visant le délit d'injures, lorsqu'il a été formé, il résulte des dispositions de l'article 2-6° de la loi du 20 juillet 1988 que le délit d'injures publiques dénoncé, qui aurait été commis avant le 22 mai 1988, est amnistié et que l'action publique est éteinte de ce chef ; Qu'il n'y a lieu en conséquence d'examiner le moyen de cassation proposé ; Attendu, d'autre part, qu'il n'est justifié, en ce qui concerne les autres chefs de la poursuite, d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Par ces motifs, Constate l'extinction de l'action publique du chef d'injures publiques ; DIT le pourvoi sans objet de ce chef ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE pour le surplus ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Hébrard conseiller rapporteur, Tachella, Souppe, Gondre, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1989
Référence
61372530cd5801467741bb2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel