Cour de Cassation · cr — 26 avril 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb2d
- Date
- 26 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64 et 305 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de menaces de mort sous condition ; " aux motifs que le tribunal avait, par une juste appréciation des faits, estimé que le délit était constitué et que l'audition du commissaire de police de Créteil, sollicitée par la défense pour établir qu'il existait un grave conflit du travail au sein de l'entreprise, était dépourvue d'intérêt ; " alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué qui refuse de se prononcer sur les circonstances dans lesquelles le prévenu, non seulement pris à partie mais blessé lors d'affrontements opposant grévistes et non grévistes, avait été contraint de réagir, ne fût-ce que verbalement, à l'agression dont il était l'objet, prive sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; " que faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel, l'arrêt attaqué viole de ce chef encore l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que les propos incriminés ne traduisaient aucune menace réelle et sérieuse et qu'en déclarant le prévenu coupable du délit de menaces de mort sous condition, l'arrêt attaqué viole par fausse application l'article 305 du Code pénal ; " alors, enfin, que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, en sorte que l'arrêt attaqué, qui fonde sa décision sur l'audition des seuls témoins de la partie civile et qui refuse de faire droit à la demande d'audition du commissaire de police de Créteil, méconnaît les exigences du débat contradictoire et viole les articles 427 et 801 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CELICE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Augustin, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 juillet 1988, qui, pour menaces de mort sous condition, l'a condamné à une amende de 3 000 francs avec sursis et à des réparations civiles ; Attendu qu'aux termes de l'article 2-2° de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les délits commis avant le 22 mai 1988 à l'occasion d'un conflit de travail ; que tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte ; mais attendu que des réparations civiles ont été allouées à la victime ; que le pourvoi doit donc être examiné en ce qu'il concerne les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64 et 305 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de menaces de mort sous condition ; " aux motifs que le tribunal avait, par une juste appréciation des faits, estimé que le délit était constitué et que l'audition du commissaire de police de Créteil, sollicitée par la défense pour établir qu'il existait un grave conflit du travail au sein de l'entreprise, était dépourvue d'intérêt ; " alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué qui refuse de se prononcer sur les circonstances dans lesquelles le prévenu, non seulement pris à partie mais blessé lors d'affrontements opposant grévistes et non grévistes, avait été contraint de réagir, ne fût-ce que verbalement, à l'agression dont il était l'objet, prive sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; " que faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel, l'arrêt attaqué viole de ce chef encore l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que les propos incriminés ne traduisaient aucune menace réelle et sérieuse et qu'en déclarant le prévenu coupable du délit de menaces de mort sous condition, l'arrêt attaqué viole par fausse application l'article 305 du Code pénal ; " alors, enfin, que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, en sorte que l'arrêt attaqué, qui fonde sa décision sur l'audition des seuls témoins de la partie civile et qui refuse de faire droit à la demande d'audition du commissaire de police de Créteil, méconnaît les exigences du débat contradictoire et viole les articles 427 et 801 du Code de procédure pénale " ; Attendu que pour déclarer X... coupable de menaces de mort sous condition et le condamner à des réparations civiles, la cour d'appel a fondé sa conviction sur deux témoignages selon lesquels le prévenu a notamment dit à la victime : " Si vous n'arrêtez pas vos conneries, je vais acheter un flingue et vous mettrai deux balles dans la tête " ; que les juges du fond ont estimé que X... n'était pas en état de légitime défense ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance qui répondent à tous les chefs péremptoires des conclusions déposées par le demandeur et qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il concerne les intérêts civils ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 1989
Référence
61372530cd5801467741bb2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel