Cour de Cassation · cr — 26 avril 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb3b
- Date
- 26 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue ; " au motif qu'auraient été supprimés les signes indiquant les dates limites d'utilisation sur des emballages de boîtes de chocolats, ainsi que sur des emballages de charcuterie proposés à la vente ; " alors que le délit de fraude ne peut être commis ni par négligence, ni par imprudence ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de caractériser l'intention frauduleuse du prévenu de commettre les délits reprochés ; qu'en s'abstenant de le faire, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rémy, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1987, qui, pour le délit de tromperie sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou l'espèce des marchandises vendues, et de publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et à une amende de 5 000 francs et pour les contraventions connexes à 245 amendes de 100 francs et à 160 amendes de 50 francs chacune, avec publication de cet arrêt dans deux journaux ; Attendu que les faits retenus à la charge de X... sous les qualifications de stockage de denrées altérables périmées et de mise en vente de denrées alimentaires non conformes à l'étiquetage ou périmées sont antérieurs au 22 mai 1988 et entrent, dès lors, dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Qu'il y a lieu par suite de déclarer l'action publique éteinte, en ce qui les concerne ; Sur le délit ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue ; " au motif qu'auraient été supprimés les signes indiquant les dates limites d'utilisation sur des emballages de boîtes de chocolats, ainsi que sur des emballages de charcuterie proposés à la vente ; " alors que le délit de fraude ne peut être commis ni par négligence, ni par imprudence ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de caractériser l'intention frauduleuse du prévenu de commettre les délits reprochés ; qu'en s'abstenant de le faire, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale " ; Attendu que sous couvert d'un prétendu défaut de base légale, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves régulièrement soumises aux débats contradictoires, par les juges du fond, qui ont caractérisé dans tous ses éléments, y compris l'élément intentionnel, le délit de tromperie ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Déclare l'action publique éteinte en ce qui concerne les contraventions ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 1989
Référence
61372530cd5801467741bb3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel