Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mai 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb3e
- Date
- 3 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434 alinéa 1er du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germaine, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1985, qui, pour destruction ou détérioration volontaires d'un bien immobilier appartenant à autrui, l'a condamnée à 800 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434 alinéa 1er du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que pour déclarer Germaine X..., malgré ses dénégations, coupable de destruction ou détérioration d'un bien immobilier appartenant à Y..., en l'espèce un mur de parpaings, par application de l'article 434 alinéa 1er du Code pénal visé dans la citation, la cour d'appel se fonde sur les déclarations de la victime et de la prévenue ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 1989
Référence
61372530cd5801467741bb3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel