Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb53
- Date
- 9 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé, et pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour recel ; " aux motifs que si Y..., auteur du vol, qui avait au cours de l'instruction diligentée en Italie, précisé que X... n'ignorait pas l'origine frauduleuse des bronzes qu'il lui apportait, est revenu sur ses déclarations, lors de la confrontation organisée dans le cadre du supplément d'information, il n'a cependant donné aucune explication sérieuse à ce revirement et que la mauvaise foi de X... ressort des éléments du dossier ; qu'en effet, ce dernier, professionnel averti, devait nécessairement avoir son attention attirée par les circonstances mêmes des trois transactions portant sur des objets d'art répertoriés dont il connaissait la valeur et dont il payait le prix, pour la plus grande partie anonymement en liquide, que le manque de qualification de l'intermédiaire prétendûment choisi par le collectionneur ne lui avait pas échappé ; " alors que le recel n'est constitué que si son auteur sait que la chose provient d'un crime ou d'un délit ; que la Cour constate que lors du supplément d'information, Y... a déclaré que le requérant ignorait l'origine frauduleuse des objets qu'il lui apportait, et avoir en Italie fait des déclarations contraires, dans le seul but de tenter d'atténuer sa responsabilité ; qu'elle devait tirer les conséquences qui s'imposaient de ces déclarations, en ce qui concerne l'ignorance par le prévenu de l'origine frauduleuse desdits objets ; et alors qu'elle a entaché son arrêt d'une véritable contradiction de motif, en affirmant que Y... n'a pas donné une explication sérieuse de son revirement, bien qu'elle constate le but de ces déclarations mensongères ; " et alors enfin, que la Cour ne pouvait davantage déduire l'intention frauduleuse du requérant du seul fait qu'il aurait payé les objets en argent liquide, sans constater, par ailleurs, que le prix payé était hors de proportion avec la valeur des objets ; que de plus, le manque de qualification du vendeur d'un objet ne saurait davantage être retenu comme élément de preuve de l'intention délictuelle de l'acquéreur " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de METZ en date du 21 octobre 1987 qui, pour recel de vols et intéressement à une fraude douanière par importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende ainsi qu'aux pénalité douanières requises par l'administration des Douanes, partie jointe ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé, et pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour recel ; " aux motifs que si Y..., auteur du vol, qui avait au cours de l'instruction diligentée en Italie, précisé que X... n'ignorait pas l'origine frauduleuse des bronzes qu'il lui apportait, est revenu sur ses déclarations, lors de la confrontation organisée dans le cadre du supplément d'information, il n'a cependant donné aucune explication sérieuse à ce revirement et que la mauvaise foi de X... ressort des éléments du dossier ; qu'en effet, ce dernier, professionnel averti, devait nécessairement avoir son attention attirée par les circonstances mêmes des trois transactions portant sur des objets d'art répertoriés dont il connaissait la valeur et dont il payait le prix, pour la plus grande partie anonymement en liquide, que le manque de qualification de l'intermédiaire prétendûment choisi par le collectionneur ne lui avait pas échappé ; " alors que le recel n'est constitué que si son auteur sait que la chose provient d'un crime ou d'un délit ; que la Cour constate que lors du supplément d'information, Y... a déclaré que le requérant ignorait l'origine frauduleuse des objets qu'il lui apportait, et avoir en Italie fait des déclarations contraires, dans le seul but de tenter d'atténuer sa responsabilité ; qu'elle devait tirer les conséquences qui s'imposaient de ces déclarations, en ce qui concerne l'ignorance par le prévenu de l'origine frauduleuse desdits objets ; et alors qu'elle a entaché son arrêt d'une véritable contradiction de motif, en affirmant que Y... n'a pas donné une explication sérieuse de son revirement, bien qu'elle constate le but de ces déclarations mensongères ; " et alors enfin, que la Cour ne pouvait davantage déduire l'intention frauduleuse du requérant du seul fait qu'il aurait payé les objets en argent liquide, sans constater, par ailleurs, que le prix payé était hors de proportion avec la valeur des objets ; que de plus, le manque de qualification du vendeur d'un objet ne saurait davantage être retenu comme élément de preuve de l'intention délictuelle de l'acquéreur " ; Attendu que le moyen, en ses deux branches, se borne à discuter la valeur des charges qui, après débat contradictoire, ont conduit les juges à conclure que X..., antiquaire, connaissait l'origine frauduleuse des bronzes par lui achetés à Y..., volés par ce dernier à leur légitime propriétaire, avant d'être clandestinement importés par lui sur le territoire français ; Que dès lors, la cour d'appel ayant justifié sans insuffisance, l'ensemble des éléments constitutifs du délit de recel seul remis en cause par le demandeur au pourvoi, et dont elle a dit X... coupable, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin, conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1989
Référence
61372530cd5801467741bb53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel