Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb55
- Date
- 9 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de l'omission de statuer sur un chef d'inculpation ; Sur le second moyen de cassation pris de la méconnaissance de l'article 407 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 10 novembre 1987, qui, dans une procédure suivie contre Didier X... des chefs d'abus de blanc-seing, faux en écriture et usage et émission de chèques sans provision, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de l'omission de statuer sur un chef d'inculpation ; Vu l'article 575-5° du Code de procédure pénale ; Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, la chambre d'accusation n'était pas saisie de l'examen des faits de faux et usage de faux visés dans la plainte de la partie civile Y..., puisque, pour ceux-ci, Didier X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par l'ordonnance du juge d'instruction du 8 novembre 1982 ; Que, dès lors, le moyen qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la méconnaissance de l'article 407 du Code pénal ; Attendu que si c'est à tort que la chambre d'accusation a cru devoir examiner certains des faits qualifiés d'abus de blanc-seing qui ne faisaient pourtant pas l'objet de l'ordonnance de non-lieu partiel soumise à sa saisine, le moyen de cassation tel que proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1989
Référence
61372530cd5801467741bb55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel