Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb57
- Date
- 10 janvier 1989
(sur le 3e moyen) denonciation calomnieuseeléments constitutifselément intentionnelmauvaise foiconnaissance de la fausseté du fait dénoncéconstatations nécessaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Occuli Adrien dit Y...- contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1987, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 382 du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d'appel a retenu que le tribunal correctionnel de Basse-Terre était compétent pour connaître des poursuites ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X... a diffusé un tract dans lequel il soutenait que les gendarmes de Capesterre avaient exercé des sévices à l'égard de trois personnes qu'ils avaient interrogées pendant 10 heures et retenues illégalement dans leurs locaux ; Attendu que pour déclarer que le tribunal correctionnel de Basse-Terre était compétent pour connaître des poursuites exercées contre X... du chef de dénonciation calomnieuse la juridiction du second degré énonce que le prévenu a adressé un exemplaire dudit tract au procureur de la République de Basse-Terre qui était compétent pour donner suite à cete dénonciation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 382 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet le délit de dénonciation calomnieuse est commis notamment au lieu où réside l'autorité compétente pour donner suite à la dénonciation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, en ce que la cour d'appel a retenu à tort que la fausseté des faits dénoncés résultait de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Fort-de-France en date du 29 décembre 1986 ; Attendu qu'en estimant que la fausseté des faits considérés résultait de l'ordonnance précitée la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les faits dont ce magistrat avait été saisi étaient les mêmes que ceux que le prévenu avait dénoncés au procureur de la République de Basse-Terre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal et des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi du prévenu ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout arrêt ou jugement portant condamnation doit constater les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en matière de dénonciation calomnieuse la mauvaise foi est un de ces éléments et consiste dans la connaissance de la fausseté des faits imputés à autrui au jour de la dénonciation ; Attendu que pour déclarer X... coupable de ce délit les juges d'appel énoncent qu'il ne saurait sérieusement invoquer sa bonne foi et qu'il ne pouvait sans malveillance et sans intention de nuire mettre publiquement en cause les gendarmes pour des faits particulièrement graves d'arrestation illégale en se fondant uniquement sur la rumeur publique ; Mais attendu que la malveillance ou l'intention de nuire ne peuvent suffire à caractériser la mauvaise foi exigée par l'article 373 du Code pénal qui implique que le dénonciateur ait connu au jour de la dénonciation la fausseté des faits qu'il impute à autrui ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 15 décembre 1987 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- (sur le 3e moyen) denonciation calomnieuse
Référence
61372530cd5801467741bb57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel