Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb58
- Date
- 25 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré coupable Melle X... de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire d'une durée supérieure à 8 jours avec la circonstance aggravante d'aide d'une arme ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, que les deux prévenus sont restés sur leur position au cours de l'enquête ; que les pièces médicales attestent toutefois la réciprocité des coups portés ; qu'il y a lieu de les retenir dans les liens de la prévention ; " alors qu'en statuant ainsi, tout en relevant comme elle l'a fait que Y... ne justifiait pas de l'incapacité temporaire de travail alléguée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de l'infraction poursuivie, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " et alors qu'en ne précisant pas davantage la nature de l'arme dont elle a réprimé le port, la cour d'appel n'a pas non plus caractérisé un autre des éléments de l'infraction poursuivie et sanctionnée, privant ainsi sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de de l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germaine, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 11 décembre 1987, qui, pour violences avec arme, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit au nom de la demanderesse et le mémoire personnel ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré coupable Melle X... de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire d'une durée supérieure à 8 jours avec la circonstance aggravante d'aide d'une arme ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, que les deux prévenus sont restés sur leur position au cours de l'enquête ; que les pièces médicales attestent toutefois la réciprocité des coups portés ; qu'il y a lieu de les retenir dans les liens de la prévention ; " alors qu'en statuant ainsi, tout en relevant comme elle l'a fait que Y... ne justifiait pas de l'incapacité temporaire de travail alléguée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de l'infraction poursuivie, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " et alors qu'en ne précisant pas davantage la nature de l'arme dont elle a réprimé le port, la cour d'appel n'a pas non plus caractérisé un autre des éléments de l'infraction poursuivie et sanctionnée, privant ainsi sa décision de base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs et auquel il se réfère expressément pour la prévention, que X... Germaine a été condamnée du chef de violences avec arme, pour avoir donné un coup de canne à Marcel Y..., sans qu'il soit résulté de ces violences une incapacité totale de travail personnel ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Azibert conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
61372530cd5801467741bb58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel