Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb61
- Date
- 31 janvier 1989
enquete preliminaireenquête préliminaire prescrite par le procureur de la républiqueapplication des articles 679 et suiv. du code de procédure pénale (non)compliciteeléments constitutifselément légalaide ou assistancedéfinitionacte postérieur au délitaccord préalableconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, - Y... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 décembre 1987, qui, après avoir, notamment, constaté la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction fixant la consignation, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de PARIS sous la prévention de complicité de recel de vol ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 7 août 1982 portant désignation de juridiction ; Vu les articles 574 et 684 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale, des articles 681, 591 et 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'enquête préliminaire qui s'est poursuivie à la suite du dépôt de la plainte contre X... du directeur commercial des Etablissements Beaulieu en date du 3 avril 1982 sur les instructions du procureur de la République de Lille jusqu'au 21 mai 1982 ; " au motif que cette enquête ne mettait en cause que les employés de l'établissement et qu'aucun élu municipal n'avait fait l'objet d'actes de poursuite ni même d'auditions ; " alors, de première part, que les dispositions de l'article 681, qui sont d'ordre public, s'imposent à toutes les juridictions pénales et qu'il est du devoir des chambres d'accusation comme des juridictions de jugement d'en assurer le respect ; que, dès le 3 avril 1982, c'est-à-dire aussitôt après le dépôt de la plainte contre X... déposée par le directeur commercial des Etablissements Beaulieu faisant état de ce que les tapis volés avaient été transportés en mairie de Tourcoing, l'inspecteur principal Z... s'est transporté à la mairie de Tourcoing pour y constater la présence de tapis pouvant appartenir aux Etablissements Beaulieu ; qu'ainsi, dès ce moment, le maire et son adjoint étaient susceptibles d'être inculpés pour des délits de recel ou complicité commis dans l'exercice de leurs fonctions, et le procureur de la République ne pouvait légalement continuer l'enquête et devait présenter sans délai requête à la chambre criminelle en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; " alors, de deuxième part, que la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction procéder à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 1982 rendue par le juge d'instruction de Lille, fixant le montant de la consignation à verser par la partie civile, et celle du procès-verbal du même jour constatant la constitution de partie civile de la société Beaulieu-France après avoir constaté que de la plainte et des pièces qui y étaient jointes il apparaissait que X..., maire de Tourcoing, et Y..., maire-adjoint de cette commune, étaient susceptibles d'être inculpés d'infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions, et refuser d'annuler l'enquête préliminaire qui s'est poursuivie jusqu'au 21 mai 1982, date de la transmission de la procédure au Parquet de Lille par le commissaire principal A... et qui a précisément eu pour objet, par l'effet d'un véritable détournement de procédure, de vérifier la réalité des éléments de fait dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; " alors, de troisième part, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le maire de Tourcoing a été personnellement mis en cause par un procès-verbal du 19 mai 1982 (D. 30) comme ayant autorisé la vente des tapis appartenant à la société plaignante dans les locaux de la mairie, le renseignement anonyme dont le procès-verbal rapportait le contenu précisant en outre que les tapis litigieux avaient été transportés du siège social de la société Beaulieu à la mairie dans un fourgon appartenant à la municipalité ; " alors enfin que, pour renvoyer X... et Y... devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation s'est principalement déterminée sur les éléments de l'enquête préliminaire ; qu'il est dès lors impossible d'admettre que cette enquête a eu pour objet de permettre au ministère public de fournir à la chambre criminelle les précisions qui lui permettent de faire application, soit de l'article 687 du Code de procédure pénale, soit de l'article 687 du même Code, mais bien de faire échec aux règles d'ordre public des articles 679 et suivants du même Code et que, dès lors, en fondant sa décision de renvoi, même partiellement, sur une enquête qu'elle aurait dû annuler d'office, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ne sont pas applicables aux enquêtes préliminaires prescrites par le procureur de la République ; Que, dès lors, le moyen, ne peut être qu'êcarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 381 et 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... et Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de recel de vol ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a aucunement constaté que les tapis litigieux aient fait l'objet d'une soustraction frauduleuse et qu'ainsi le prétendu vol initial n'est pas légalement caractérisé ; " alors, d'autre part, qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêt que l'intention des salariés de l'entreprise Beaulieu ait été de s'approprier les tapis retirés des entrepôts de l'usine et encore moins que cette intention ait été concomitante à leur enlèvement ; " alors, de troisième part, que le recel de vol impose la connaissance par son auteur de l'origine fautive des objets recelés ; que cette connaissance n'est pas constatée en l'espèce ; " et alors, enfin, que X... et Y... ont autorisé la vente des tapis dans les locaux municipaux, il n'est pas constaté, d'une part qu'ils connaissaient le caractère frauduleux de la soustraction des tapis, d'autre part qu'ils avaient conscience d'aider de véritables receleurs " ; Attendu que, pour renvoyer X... et Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de recel de vol, la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'il n'était pas contesté que des tapis confectionnés par Beaulieu avaient, " sans l'accord de la société propriétaire ", été retirés des entrepôts de l'usine et qu'il y avait ainsi présomption de vol, souligne que X... et Y... ont déclaré à la presse : " que cela soit clair, la municipalité et la mairie de Tourcoing n'ont pas toléré cette souscription vente.... ils l'ont préalablement autorisée, en toute connaissance de cause " ; qu'elle en déduit que les inculpés auraient " en connaissance de cause, permis que la vente de ces marchandises, dont ils n'ignoraient pas qu'elle avaient été soustraites dans les entrepôts de la société " Beaulieu, se déroulât dans les locaux municipaux " et qu'ainsi peut être retenue contre eux charges suffisantes de complicité de recel de vol, par aide ou assistance ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a pu, sans encourir les griefs du moyen, déférer les demandeurs sous la prévention ci-dessus spécifiée, à la juridiction de jugement, devant laquelle les droits de la défense demeurent entiers ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- enquete preliminaire
Référence
61372530cd5801467741bb61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel