Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb62
- Date
- 11 janvier 1989
(sur le 2e moyen) omission de porter secourseléments constitutifselément intentionnelabstention volontaireconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François- contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1987 qui l'a condamné pour détention d'arme et de munitions de la 4ème catégorie et non assistance à personne en danger, à 18 mois d'emprisonnement dont 17 avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 15 et 28 du décret-loi du 18 mars 1939, du décret du 12 mars 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de détention d'arme et de munitions de 4ème catégorie et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 17 avec sursis ; " aux motifs que François X... est prévenu d'avoir à Avignon, le 14 février 1986, irrégulièrement détenu un pistolet automatique de calibre 7, 65 mm, sans marque apparente, un chargeur contenant 7 cartouches adéquates, arme et munitions de la 4ème catégorie ; que la détention d'arme et de munitions ne peut être contestée ; " alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé, l'insuffisance comme la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que dans ses conclusions, X... ayant exposé que Z... était décédé des suites des blessures que lui avait occasionnées une balle de 7, 65 mm partie du pistolet que manipulait Y..., la Cour ne pouvait dès lors condamner ce dernier pour avoir maladroitement manipulé l'arme chargée qu'il détenait entre ses mains et dans le même temps retenir X... dans les liens de la prévention du chef de détention illégale de la même arme sans préciser le moindre élément de nature à caractériser, à son égard, en fait ou en droit, un éventuel pouvoir propre sur ladite arme, sans à la fois entacher sa décision d'une contradiction flagrante de motifs et d'un défaut de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que X... a été poursuivi pour avoir irrégulièrement détenu un pistolet automatique de calibre 7, 65 mm et 7 cartouches correspondantes, armes et munitions de la 4ème catégorie, et qu'il a reconnu ces infractions ; Attendu que pour le condamner de ce chef l'arrêt a exposé les circonstances de la cause et en a déduit que les faits ne pouvaient être contestés ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir les griefs du moyen qui doit donc être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 alinéa 2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de non assistance à personne en danger, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 17 avec sursis et, donnant acte aux parties civiles de leur constitution, les a renvoyées devant le tribunal pour l'évaluation du dommage ; " aux motifs que pour accréditer une version erronée des évènements c'est-à-dire une agression qui se serait produite à l'extérieur de l'établissement, Y... et X..., aidés par A..., ont, avant toute autre chose, sorti sans ménagement le corps de la victime, sans se soucier de sa possibilité de survivre, l'ont transporté sur le parking situé de l'autre côté de la route, l'ont abandonné entre deux voitures sans soins, sans surveillance ; que les services de police ou de secours n'ont été alertés que dans la mesure où la mise en scène avait été organisée et que, finalement, peu importe le délai qui s'est écoulé entre le coup de feu et l'appel téléphonique aux services des sapeurs-pompiers ; " alors que, d'une part, pour être constitué le délit supposant en plus de la connaissance de l'état de péril de la personne qui doit être encore vivante, que le prévenu ait eu la volonté de demeurer passif, en s'abstenant soit de toute action personnelle, soit de provoquer un secours, la cour d'appel saisie des conclusions de X... faisant valoir, ainsi qu'en ont attesté les témoins, que sur son ordre des secours avaient été appelés entre deux et quatre minutes après le coup de feu, ne pouvait le retenir dans les liens de la prévention sans aucunement tenir compte de cette dernière circonstance établissant incontestablement une attitude positive de sa part ou à tout le moins expliquer en quoi son comportement, dans son ensemble, était de nature à caractériser une volonté abstentionniste réelle et donc totale de sa part de porter à la victime dont le décès était intervenu dans un délai de 6 minutes toute l'aide et l'assistance qu'il pouvait personnellement lui prêter, et entacher par là même sa décision d'un défaut de réponse à un argument péremptoire de défense et d'un manque de base légale ; " alors que d'autre part, en l'état de ses énonciations qui ne font pas ressortir les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour supposer que la première réaction de X... avait été de transporter le corps de sa victime à l'extérieur du restaurant, avant même l'appel pourtant immédiat des secours qu'il avait provoqués, comme en attestaient les témoins, entre deux et quatre minutes après le coup de feu pendant que A... demeurait aux côtés de la victime décédée aux termes du rapport d'autopsie dans un délai de 6 minutes, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Z... ayant été blessé accidentellement par une arme à feu, X..., aidé de deux autres personnes, l'a, alors qu'il était encore vivant, transporté sur un parking et abandonné entre deux voitures pour faire croire à une agression ; que ce n'est que lorsque cette mise en scène a été organisée que les services de secours ont été alertés ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites d'une appréciation souveraine des faits la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) omission de porter secours
Référence
61372530cd5801467741bb62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel