Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 février 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb64
- Date
- 1 février 1989
chambre d'accusationcompositionprésidentempêchementconseiller titulaire le plus ancien
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le 1er février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me ANCEL et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 1er décembre 1987, qui, dans une information suivie contre X... Bernard, du chef de faux en écritures privées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu, rendue le 1er juin 1987 par le juge d'instruction de SOISSONS ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575 2ème alinéa-6° ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191, 575 et 591 du Code de procédure pénale ; "en que que, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été rendu par M. Chapuis de Montaunet, conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour parmi les conseillers présents, faisant fonction de président, en l'absence du président titulaire, empêché ; "alors que d'une part, le président titulaire de la chambre d'accusation ne peut être remplacé que par un président suppléant désigné par l'assemblée générale ou à défaut par le conseiller le plus ancien de la chambre d'accusation ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que M. Chapuis de Montaunet, conseiller présent, le plus ancien, n'a présidé la chambre d'accusation qu'à défaut de président suppléant, régulièrement désigné par l'assemblée générale, a violé les textes susvisés ; "alors que d'autre part, le président et les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire, par l'assemblée générale de la Cour ; qu'il ne résulte pas des énonciations, ci-dessus reproduites, que M. Chapuis de Montaunet ait été désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel en qualité de conseiller de la chambre d'accusation" ; Attendu qu'il résulte, de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, versé aux débats de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Amiens, que si cette assemblée n'a pas procédé à la nomination d'un président suppléant, en revanche M. Chapuis de Montaunet, conseiller titulaire le plus ancien, a été désigné pour faire partie de la chambre d'accusation ; qu'en conséquence cette juridiction, présidée par ce dernier "en l'absence du président titulaire empêché", était composée conformément aux prescriptions de l'article 191 en sa rédaction alors applicable du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372530cd5801467741bb64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel