Cour de Cassation · cr — 21 février 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb66
- Date
- 21 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60 et 408 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Me X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'abus de confiance ; "aux motifs que Philippe X... a été amené avant le 4 juillet à contrôler les documents produits par les vendeurs ; que le travail de Me X... a consisté à vérifier la régularité juridique des actes de cession (arrêt p. 6, alinéa 4, P. 8, alinéa 2) ; que Y... lui a dit que les vendeurs n'avaient pas été payés ; que le nombre de parts acquises était de 1649 parts, ce qui, compte tenu des 33 parts déjà détenues par Accor-Novotel faisait 1682 parts alors que le capital social était divisé en 1667 parts, que malgré les réserves présentées par Me X... à sa cliente Accor-Novotel il a procédé à la rédaction des trois actes de cession, assisté à la transaction du 4 juillet 1983, souligné ce jour-là que les actes concernant les porteurs d'origine présentés par Y... étaient incomplets et irréguliers pour certains et constaté que tous les associés n'avaient pas été payés (arrêt p. 8, alinéas 3, 8 à 13, p. 9, alinéa 3) ; que Me X... a déclaré "je savais que M. Y... refusait la désignation d'un compte séquestre, ce qui impliquait une certaine mauvaise foi et faisait prendre des risques aux ex-associés" (arrêt p. 9, alinéa 4) ; que Me X... était tenu d'éclairer les parties sur la valeur des garanties pouvant être attachées aux actes dressés ; que s'agissant d'actes dont le contrôle lui était soumis sa responsabilité était engagée à partir du moment où -le 4 juillet 1983- il a pu constater les irrégularités de la transaction ; qu'en étant présent lors du contrôle des actes, il a donné aux signataires sa caution morale (arrêt P. 9, alinéas 8 à 11) ; qu'il a ainsi prêté aide et assistance à Y... et à Mme Z... dans des actes qui ont entraîné des conséquences graves à l'égard des porteurs de parts lésés (arrêt p. 10, alinéa 1) ; "1°/ alors que la complicité d'un délit suppose l'existence d'une infraction principale que le juge doit caractériser ; que Me X... était en l'espèce prévenu de complicité du détournement d'une somme de onze millions de francs au préjudice des associés de la SCI Motel Paris Nord Aéroport reprochée à Y... et à Mme Z... ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que Y... et Mme Z... ont cédé à Accor-Novotel les parts de la SCI qui leur auraient été préalablement vendues par les associés de cette SCI, d'où il suit que la somme de onze millions de francs remise par Accor-Novotel n'était pas détenue par Y... et Mme Z... au titre de l'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ; qu'en déclarant néanmoins qu'il existait des charges suffisantes contre Me X... d'avoir été complice d'un abus de confiance, lequel, aux termes de l'arrêt attaqué, n'était pas caractérisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que la complicité par aide et assistance ne peut pas s'induire d'une simple abstention ; que l'arrêt attaqué constate que Me X... est intervenu en qualité de conseil des représentants d'Accor-Novotel et pour effectuer le dépôt de l'acte sous seing privé au rang des minutes de son étude ; qu'en se bornant à retenir à son encontre qu'il n'a pas fait obstacle par un acte positif à la transaction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°/ alors que l'arrêt attaqué relève que Me X..., qui était seulement requis de déposer les actes au rang des minutes de son étude, a émis des réserves sur la cession, qu'il aurait notamment souligné que certains actes de cession de parts des associés de la SCI à Y... étaient irréguliers ou incomplets et qu'il a par conséquent accompli les obligations que son devoir de conseil lui imposait ; qu'en énonçant néanmoins que par sa présence lors de la signature des actes de cession Me X... aurait "donné sa caution morale, sans laquelle aucun acte juridique n'aurait pu être souscrit" la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, violant par là même les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 18 décembre 1987 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de PARIS sous la prévention de complicité d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60 et 408 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Me X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'abus de confiance ; "aux motifs que Philippe X... a été amené avant le 4 juillet à contrôler les documents produits par les vendeurs ; que le travail de Me X... a consisté à vérifier la régularité juridique des actes de cession (arrêt p. 6, alinéa 4, P. 8, alinéa 2) ; que Y... lui a dit que les vendeurs n'avaient pas été payés ; que le nombre de parts acquises était de 1649 parts, ce qui, compte tenu des 33 parts déjà détenues par Accor-Novotel faisait 1682 parts alors que le capital social était divisé en 1667 parts, que malgré les réserves présentées par Me X... à sa cliente Accor-Novotel il a procédé à la rédaction des trois actes de cession, assisté à la transaction du 4 juillet 1983, souligné ce jour-là que les actes concernant les porteurs d'origine présentés par Y... étaient incomplets et irréguliers pour certains et constaté que tous les associés n'avaient pas été payés (arrêt p. 8, alinéas 3, 8 à 13, p. 9, alinéa 3) ; que Me X... a déclaré "je savais que M. Y... refusait la désignation d'un compte séquestre, ce qui impliquait une certaine mauvaise foi et faisait prendre des risques aux ex-associés" (arrêt p. 9, alinéa 4) ; que Me X... était tenu d'éclairer les parties sur la valeur des garanties pouvant être attachées aux actes dressés ; que s'agissant d'actes dont le contrôle lui était soumis sa responsabilité était engagée à partir du moment où -le 4 juillet 1983- il a pu constater les irrégularités de la transaction ; qu'en étant présent lors du contrôle des actes, il a donné aux signataires sa caution morale (arrêt P. 9, alinéas 8 à 11) ; qu'il a ainsi prêté aide et assistance à Y... et à Mme Z... dans des actes qui ont entraîné des conséquences graves à l'égard des porteurs de parts lésés (arrêt p. 10, alinéa 1) ; "1°/ alors que la complicité d'un délit suppose l'existence d'une infraction principale que le juge doit caractériser ; que Me X... était en l'espèce prévenu de complicité du détournement d'une somme de onze millions de francs au préjudice des associés de la SCI Motel Paris Nord Aéroport reprochée à Y... et à Mme Z... ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que Y... et Mme Z... ont cédé à Accor-Novotel les parts de la SCI qui leur auraient été préalablement vendues par les associés de cette SCI, d'où il suit que la somme de onze millions de francs remise par Accor-Novotel n'était pas détenue par Y... et Mme Z... au titre de l'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ; qu'en déclarant néanmoins qu'il existait des charges suffisantes contre Me X... d'avoir été complice d'un abus de confiance, lequel, aux termes de l'arrêt attaqué, n'était pas caractérisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que la complicité par aide et assistance ne peut pas s'induire d'une simple abstention ; que l'arrêt attaqué constate que Me X... est intervenu en qualité de conseil des représentants d'Accor-Novotel et pour effectuer le dépôt de l'acte sous seing privé au rang des minutes de son étude ; qu'en se bornant à retenir à son encontre qu'il n'a pas fait obstacle par un acte positif à la transaction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°/ alors que l'arrêt attaqué relève que Me X..., qui était seulement requis de déposer les actes au rang des minutes de son étude, a émis des réserves sur la cession, qu'il aurait notamment souligné que certains actes de cession de parts des associés de la SCI à Y... étaient irréguliers ou incomplets et qu'il a par conséquent accompli les obligations que son devoir de conseil lui imposait ; qu'en énonçant néanmoins que par sa présence lors de la signature des actes de cession Me X... aurait "donné sa caution morale, sans laquelle aucun acte juridique n'aurait pu être souscrit" la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, violant par là même les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyant un prévenu devant le tribunal correctionnel n'est qu'indicatif et non attributif de juridiction ; qu'il laisse entiers les droits de la défense et que les juges correctionnels gardent leur pouvoir, après avoir vérifié leur compétence, de donner aux faits leur interprétation légale ; que cette règle ne souffre exception que si, selon les termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives qui s'imposent au tribunal appelé à connaître de la prévention ; Attendu qu'il n'en est pas ainsi de celles des énonciations de l'arrêt attaqué que critique le moyen lesquelles, relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu pour le renvoyer devant la juridiction de jugement, ne contiennent aucune disposition définitive que cette juridiction n'aura pas le pouvoir de modifier ; D'où il suit que les griefs articulés ne sont pas recevables et que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Zambeaux conseiller rapporteur, Berthiau, Dumont, Fontaine, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1989
Référence
61372530cd5801467741bb66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel