Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 février 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb68
- Date
- 14 février 1989
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 464 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt du 25 novembre 1987 de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, qui a ordonné la démolition d'une construction édifiée sans permis de construire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 464 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'article 464 du Code de procédure pénale, et sauf à faire application des dispositions particulières prévues par les articles 469-1 à 469-3 de ce Code, le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer simultanément la peine ; qu'il en résulte qu'après avoir statué sur la culpabilité, il ne peut par une décision ultérieure prononcer une peine ; Attendu que par arrêt du 12 novembre 1986 devenu définitif la juridiction du second degré a déclaré Jean X... coupable d'avoir exécuté des travaux de construction sans autorisation et qu'après avoir prononcé une peine d'amende elle a sursis à statuer sur la demande de démolition présentée par l'Administration jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal administratif sur le recours formé contre le refus d'autorisation ; que par l'arrêt attaqué, après le rejet dudit recours, elle a ordonné la démolition ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que par son précédent arrêt elle avait épuisé sa saisine et ne pouvait plus prononcer de condamnation en dépit des dispositions définitives de cet arrêt ordonnant le sursis à statuer sur la mesure de démolition, et alors qu'une telle mesure si elle présente le caractère d'une réparation civile n'en constitue pas moins une peine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ; CASSE et ANNULE l'arrêt du 25 novembre 1987 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1989
Référence
61372530cd5801467741bb68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel