Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 février 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb69
- Date
- 7 février 1989
denonciation calomnieuseeléments constitutifselément intentionnelmauvaise foiappréciation souveraine des juges du fondconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON, contre l'arrêt du 17 décembre 1987 de ladite Cour qui a relaxé Marie-Claude Z... et Simone Z..., épouse X..., du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contrariété de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenues au motif que le ministère public ne rapportait pas la preuve de l'élément intentionnel alors que celle-ci résultait directement des constatations opérées par les juges d'appel sur l'élément matériel et d'éléments, non repris par eux, mais résultant de la procédure et des débats ; Vu lesdits articles ; Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement l'élément intentionnel des infractions qui leur sont soumises c'est à la condition que leur décision soit motivée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'administration des PTT a classé sans suite l'enquête qu'elle avait ordonnée à la suite des accusations portées par Marie-Claude et Simone Z... pour détournement ou déterioration de leur courrier contre le fonctionnaire Michel Y... ; que ce dernier ayant porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du chef de dénonciation calomnieuse, les dénonciatrices ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel qui les a déclarées coupables ; Attendu que, pour infirmer cette décision et relaxer les prévenues la juridiction du second degré, après avoir relevé que l'élément matériel de l'infraction était caractérisé, énonce que "les premiers juges ont omis de rechercher si les prévenues avaient connaissance au moment de la dénonciation des faits imputés ou si elles avaient agi dans l'intention de nuire" ; que "le classement sans suite par l'autorité administrative ne permet pas de dire que les prévenues avaient connaissance de la fausseté des faits au moment où elles les ont dénoncés" ; "que le ministère public en dehors de cette enquête administrative classée sans suite ne fournit aucun autre élément de preuve" et qu'on ne peut "imposer aux prévenues la charge de cette preuve" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser si la détérioration ou le détournement de courrier allégués étaient ou non établis et, l'auraient-ils été, sans relever aucun élément d'où il résulterait que les prévenues avaient pu croire, lors de la dénonciation, que Michel Y... n'y était pas étranger, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 17 décembre 1987 en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- denonciation calomnieuse
Référence
61372530cd5801467741bb69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel