Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 février 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb72
- Date
- 14 février 1989
(sur le 2e moyen) competencecompétence matériellejuridictions correctionnellesaccidentdommageaction en garantie d'un prévenu contre un tiersirrecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile et professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel- - LES ASSURANCES GROUPE DE PARIS (AGP) " LA PATERNELLE ", partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (9° chambre) en date du 14 janvier 1988 qui, dans une procédure suivie notamment contre X... du chef du délit de blessures involontaires, l'a condamné à 3 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en demande ; Attendu que ce mémoire est irrecevable en ce qu'il est présenté pour la société X..., qui ne s'est pas pourvue en cassation ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 170 et suivants, 186 et suivants, 418 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande des AGP, assureur, et tendant à contester la validité de la procédure, compte tenu de la décision prise par le tribunal correctionnel de Versailles le 6 février 1986, déclarant cette procédure partiellement nulle et du fait que les causes de nullité ainsi sanctionnées n'avaient pas été effacées ; " au motif que les AGP étaient partie intervenante et, dès lors, n'étaient pas recevables en leur exception de nullité ; " alors que la nullité dont se prévalait l'assureur tenait au respect des droits et touchait à l'ordre public ; que, dès lors, toute partie, fût-elle intervenante, était recevable à se prévaloir avant toute défense au fond, comme l'avaient fait les AGP, de la nullité en cause ; qu'en déclarant l'assureur irrecevable, au seul motif qu'il n'était que partie intervenante, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'au cours des travaux de réhabilitation d'un immeuble un ouvrier de l'entreprise X..., chargé de la réfection de la couverture, a laissé tomber du toit une tuile qui a blessé la jeune Bultez ; que, sur les poursuites engagées du chef de blessures involontaires notamment contre X... et contre Z..., entrepreneur de gros oeuvre, les père et mère de la victime se sont constitués parties civiles ; que les AGP, assureur de X..., sont intervenues à l'instance ; Attendu que, pour écarter une exception soulevée par les AGP et tirée de ce qu'une nullité de la procédure d'instruction n'aurait pas été réparée, les juges du second degré retiennent que, si ladite exception a été présentée par l'assureur avant toute défense au fond, elle ne l'a pas été par X... lui-même, et que " les AGP, partie intervenante, étaient irrecevables à soulever ce moyen au lieu et place du prévenu " ; Attendu que ces motifs sont à bon droit critiqués par les demandeurs ; qu'il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que la nullité affectant la procédure de première instance découlait exclusivement d'une atteinte aux droits de la défense de Z..., alors que ceux de X... et de son assureur n'avaient nullement été méconnus, ce dont il résultait que l'exception soulevée par les AGP était irrecevable, faute d'intérêt ; Attendu que par ce motif substitué à ceux des juges du fond la décision attaquée se trouve justifiée, et que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 418 et suivants, 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code Civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... à l'encontre de Z..., de l'entreprise Z... et du syndic Y... ; " au motif que cette constitution intervenait pour la première fois en cause d'appel ; " alors, d'une part, que X... s'était constitué partie civile avant le jugement du 6 février 1986 par conclusions du 12 décembre 1985 ; " et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions en ce sens, ne pouvait opposer d'office à X... l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 et suivants du Code pénal, 1197 et suivants et 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a déclaré Z... non coupable du délit et X... seul responsable de ses conséquences ; " au motif que l'entreprise Z... n'avait d'autre obligation que d'installer une palissade de protection autour du chantier ; " alors qu'il résultait des constatations du jugement infirmé que l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières imposait à l'entrepreneur du gros oeuvre, c'est-à-dire à l'entreprise Z..., d'une part, de poser une palissade, d'autre part, d'assurer la clôture du chantier pour que soient évités les accidents de personnes que pourraient causer les chutes de matériaux et que rien n'avait été fait par cette entreprise, comme le prouvait l'accident en litige ; que, dès lors, les juges d'appel ne pouvaient infirmer le jugement et mettre hors de cause Z... sans s'expliquer sur les dispositions de l'article 4 précité, les obligations qu'il mettait à sa charge et la carence constatée à leur égard ; que l'arrêt attaqué, en ce qu'il met hors de cause Z..., est dépourvu de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que vainement les demandeurs critiquent l'arrêt en ce que, par les motifs reproduits aux moyens, il a déclaré irrecevable leur action en garantie dirigée contre Z... et a relaxé ce dernier ; qu'en effet, l'auteur d'une infraction est tenu à réparation intégrale envers la victime non fautive, même s'il n'est pas le seul responsable du dommage, et que le recours en garantie exercé par un prévenu contre un tiers, fût-il coprévenu, échappe à la compétence de la juridiction pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) competence
Référence
61372530cd5801467741bb72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel