Cour de Cassation · cr — 27 février 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb76
- Date
- 27 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme veuve X... et Marc B... de la constitution de partie civile qu'ils ont formée contre Thierry Y..., prévenu d'escroquerie ; "aux motifs que, "pour prononcer une décision de relaxe, le tribunal a retenu, d'une part, qu'ayant procédé à une étude sérieuse" des bilans et de la comptabilité de la société, comme le lui proposait Y... dans un courrier du 23 avril 1979, X... ne pouvait, en sa qualité de financier averti, avoir été trompé par une situation comptable provisoire qu'il avait lui-même demandée à la fiduciaire A..., expert-comptable de la SARL Lion Plaisance, et dont la préparation avait été faite en sa présence, d'autre part, que, même dans l'hypothèse où il aurait été trompé par une situation provisoire qui, selon les experts judiciaires, comportait de graves erreurs, cette situation avait été dressée par le cabinet A..., et qu'il n'était établi par l'information ni que Y... ait donné des directives à A... pour qu'il dissimulât la situation financière réelle de la société, ni qu'il ait lui-même trompé l'expert-comptable en produisant des documents falsifiés, ou en omettant d'en communiquer de véritables ; que cette analyse est correcte et pertinente" (cf. arrêt attaqué p. 7, 2ème attendu) ; "que lors de son audition, en qualité de témoin par le tribunal, Jean-Jacques A... a confirmé, en premier lieu, que le document litigieux n'était pas, comme les experts l'avaient estimé, un véritable bilan au sens comptable, en deuxième lieu, que le document avait été préparé en présence de X... comme, d'ailleurs, d'autres documents, et ceci à la demande de ce dernier, en troisième lieu, que, pendant deux mois, X... était venu procéder à d'autres vérifications, et qu'il avait même contresigné d'autres documents, enfin, que X... et Y... travaillaient en accord" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3ème attendu) ; "que, pour mettre en évidence l'absence de mauvaise foi du prévenu, les premiers juges ont souligné les termes du courrier adressé le 27 avril 1979 par Y... à X..., et dans lequel il faisait état "d'un problème de trésorerie... de plus en plus délicat", et de son étonnement devant des bilans qui étaient mauvais" ; qu'en présence d'un tel avertissement, la vigilance de X... ne peut donc avoir été surprise" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4ème attendu) ; "que ces documents (un tableau récapitulatif et une proposition d'investissement de la main de Francis X...) démontrent que les deux futurs associés ont pris leur décision en pleine connaissance de cause" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5ème attendu, lequel s'achève p. 8) ; "alors que la présentation de faux documents, assimilable à un simple mensonge écrit, constitue une manoeuvre frauduleuse, dès lors qu'elle est associée à l'intervention de tiers de nature à leur donner force et crédit ; que la cour d'appel, qui constate que le bilan provisoire dressé par l'expert-comptable Jean-Jacques A..., sur le vu duquel l'opération d'augmentation de capital de la société Lion Plaisance a été conclue, est faux, ne recherche pas si Thierry Y..., dirigeant de l'entreprise, savait que la société Lion Plaisance se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, et, par le fait, ne justifie pas que Francis X... et Marc B... étaient avertis qu'ils allaient rentrer dans le capital d'une société ayant cessé ses paiements ; qu'elle n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CAPRON et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jacqueline, veuve X..., - B... Marc, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1988, qui, dans la procédure suivie contre Thierry Y... du chef d'escroquerie, après relaxe du prévenu, les a déboutés de leurs demandes ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme veuve X... et Marc B... de la constitution de partie civile qu'ils ont formée contre Thierry Y..., prévenu d'escroquerie ; "aux motifs que, "pour prononcer une décision de relaxe, le tribunal a retenu, d'une part, qu'ayant procédé à une étude sérieuse" des bilans et de la comptabilité de la société, comme le lui proposait Y... dans un courrier du 23 avril 1979, X... ne pouvait, en sa qualité de financier averti, avoir été trompé par une situation comptable provisoire qu'il avait lui-même demandée à la fiduciaire A..., expert-comptable de la SARL Lion Plaisance, et dont la préparation avait été faite en sa présence, d'autre part, que, même dans l'hypothèse où il aurait été trompé par une situation provisoire qui, selon les experts judiciaires, comportait de graves erreurs, cette situation avait été dressée par le cabinet A..., et qu'il n'était établi par l'information ni que Y... ait donné des directives à A... pour qu'il dissimulât la situation financière réelle de la société, ni qu'il ait lui-même trompé l'expert-comptable en produisant des documents falsifiés, ou en omettant d'en communiquer de véritables ; que cette analyse est correcte et pertinente" (cf. arrêt attaqué p. 7, 2ème attendu) ; "que lors de son audition, en qualité de témoin par le tribunal, Jean-Jacques A... a confirmé, en premier lieu, que le document litigieux n'était pas, comme les experts l'avaient estimé, un véritable bilan au sens comptable, en deuxième lieu, que le document avait été préparé en présence de X... comme, d'ailleurs, d'autres documents, et ceci à la demande de ce dernier, en troisième lieu, que, pendant deux mois, X... était venu procéder à d'autres vérifications, et qu'il avait même contresigné d'autres documents, enfin, que X... et Y... travaillaient en accord" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3ème attendu) ; "que, pour mettre en évidence l'absence de mauvaise foi du prévenu, les premiers juges ont souligné les termes du courrier adressé le 27 avril 1979 par Y... à X..., et dans lequel il faisait état "d'un problème de trésorerie... de plus en plus délicat", et de son étonnement devant des bilans qui étaient mauvais" ; qu'en présence d'un tel avertissement, la vigilance de X... ne peut donc avoir été surprise" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4ème attendu) ; "que ces documents (un tableau récapitulatif et une proposition d'investissement de la main de Francis X...) démontrent que les deux futurs associés ont pris leur décision en pleine connaissance de cause" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5ème attendu, lequel s'achève p. 8) ; "alors que la présentation de faux documents, assimilable à un simple mensonge écrit, constitue une manoeuvre frauduleuse, dès lors qu'elle est associée à l'intervention de tiers de nature à leur donner force et crédit ; que la cour d'appel, qui constate que le bilan provisoire dressé par l'expert-comptable Jean-Jacques A..., sur le vu duquel l'opération d'augmentation de capital de la société Lion Plaisance a été conclue, est faux, ne recherche pas si Thierry Y..., dirigeant de l'entreprise, savait que la société Lion Plaisance se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, et, par le fait, ne justifie pas que Francis X... et Marc B... étaient avertis qu'ils allaient rentrer dans le capital d'une société ayant cessé ses paiements ; qu'elle n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué telles que reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire et par des motifs exempts d'insuffisance, estimé que la preuve n'était pas rapportée de l'élément intentionnel du délit d'escroquerie reproché à Y..., et que, n'ayant pas, ainsi, à s'expliquer davantage, elle a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation une telle appréciation, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1989
Référence
61372530cd5801467741bb76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel