Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372531cd5801467741bc0d
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... Z... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 505 et 1304 du code civil ; Attendu que A... B... est décédé le 13 janvier 2000, laissant pour lui succéder sa fille Mme Michèle B... et son petit fils M. Clément B... ; que saisi d'une demande de partage judiciaire des biens de la succession, le tribunal de grande instance a notamment dit qu'une donation du 25 novembre 1995 de A... B..., alors placé sous tutelle, au profit de sa fille avait été faite par préciput et hors part et qu'elle devait s'imputer sur la quotité disponible ; qu'en appel, M. Clément B... ayant demandé que soit prononcée la nullité de cette donation, Mme B... a soulevé la prescription de cette action sur le fondement de l'article 1304 du code civil ; Attendu que pour déclarer nulle la donation du 25 novembre 1995, l'arrêt retient que l'action en nullité concerne un acte où M. Clément B... n'était pas partie, de sorte que la prescription de l'article 1304 ne lui est pas applicable; que son action vise assurément la nullité absolue de l'acte critiqué sur le fondement de la violation d'une disposition d'ordre public et relève, en fait, de la seule prescription trentenaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en nullité des actes faites par un majeur protégé est soumise à la prescritpion quinquennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'acte de donation reçu le 25 novembre 1995 est nul et de nul effet, cette nullité emportant son effacement rétroactif, l'arrêt rendu le 13 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. B... à payer à Mme B... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1304 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372531cd5801467741bc0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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