Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 mars 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc1d
- Date
- 21 mars 1989
homicide et blessures involontairesfauteimprudence et négligencenégligences professionnelles d'une sagefemmelien de causalitéconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Françoise, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ (chambre correctionnelle du 7 janvier 1987 qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319, 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Mme Z... coupable de blessures involontaires sur la personne de Mme B... et de son fils Jonathan et l'a condamnée en répression à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile à réparer l'intégralité des dommages ; " aux motifs que les cinq experts dont les avis sont parfaitement motivés et totalement concordants se rejoignent pour souligner les fautes professionnelles de Mme Z... qui, malgré les appels renouvelés par trois fois au cours de la nuit par une parturiente, dont l'état nécessitait une surveillance assidue, n'a procédé à aucun des examens qui s'imposaient et pour lesquels elle était juridiquement qualifiée ; que, nonobstant les plaintes de Mme B... elle n'a rien décelé d'anormal lorsqu'elle l'a visitée la nuit et qu'interrogée par les docteurs C... et X... qui devaient pratiquer la césarienne programmée pour la matinée, elle commettait ainsi une erreur grossière d'appréciation, qu'elle est mal venue de reprocher aux praticiens le manque de surveillance qui lui incombait et un retard dans l'intervention résultant de sa propre faute ; qu'il convient d'observer que, compte tenu de sa qualification professionnelle, il lui appartenait non pas d'ordonner deux piqures de " prépar " à 5 heures d'intervalle au lieu de 6 comme prescrit mais compte tenu des symptômes présentés par la parturiente de ne poursuivre ce traitement que sur avis médical ; que la culpabilité est évidente et a été, à juste titre, retenue par le tribunal ; " alors d'une part que Mme Z... ne pouvait être déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés sans que l'arrêt constate expressément l'existence d'un lien de causalité certain entre ces fautes et l'intervention tardive cause de la rupture de l'utérus à l'origine de l'état de Mme B... et de son fils ; que l'arrêt, qui se borne à relever les diverses imprudences commises par la sage-femme sans catactériser le lien de causalité certain, est entaché d'un manque de base légale ; " alors d'autre part que l'état de Mme B... et de son fils n'étant dus qu'à la seule intervention chirurgicale tardive, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité des médecins dans le retard à pratiquer cette intervention en se bornant à affirmer qu'ils n'avaient commis aucune faute, sans répondre aux conclusions de Mme Z... faisant valoir que dès 7 heures du matin elle avait fait part au docteur A..., médecin de garde, parfaitement informé de la surveillance particulière que nécessitait le cas de Mme B..., que la parturiente avait rompu la poche des eaux ce qui devait déclencher une intervention immédiate de ce médecin peu important que la sage-femme ait estimé, fût-ce de façon erronée, qu'il n'y avait pas état d'urgence ; " alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer qu'à partir du moment où la poche des eaux s'était rompue et où les contractions étaient apparues, il devenait impératif de procéder le plus rapidement possible à la césarienne ; que le médecin de garde avait été informé de cette rupture à 7 heures du matin ; que l'intervention avait eu lieu à 10 heures 30 et que néanmoins les médecins n'avaient commis aucune faute " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'ayant été admise dans une clinique, pour y accoucher, et ayant ressenti, vers 0 h 30, de fortes contractions, avec " perte des eaux ", Fabienne Y..., épouse B..., a alerté par l'intermédiaire de D..., aide soignant, Françoise Z..., sage-femme, laquelle, se disant atteinte d'un malaise, s'est bornée à envoyer au chevet de la parturiente une veilleuse de nuit, garde-malade, afin d'observer la couleur du liquide amniotique ; que cette employée ayant constaté la limpidité de ce liquide la dame Z... a demandé au même aide soignant de procéder, à 0 h 40 à l'injection d'un produit inhibant les contractions ; que celles-ci ayant repris, après un léger mieux, Fabienne B... a fait prévenir de nouveau la dame Z... qui, ne se dérangeant pas plus que la première fois, a ordonné à D... de faire, à 5 h 30, une deuxième injection du même produit à la dame B... qui souffrait toujours autant ; qu'elle n'a examiné la jeune femme qu'à 6 h 30, n'a décelé dans son état aucune urgence et l'a préparée pour l'accouchement fixé entre 9 h et 9 h 30, malgré les plaintes de la dame B... qui lui disait ne pouvoir résister jusqu'à ce moment-là ; qu'elle a confirmé l'absence d'urgence au docteur A..., qui devait pratiquer l'intervention, et au docteur X..., anesthésiste ; que son service prenant fin à 9 h elle a été remplacée par une autre sage-femme de la clinique qui, ayant examiné la patiente, a rendu compte au premier de ces praticiens lequel, effectuant alors une césarienne, a constaté une rupture de l'utérus nécessitant une hystérectomie sub-totale ; qu'extrait en état de mort apparente l'enfant a dû être ranimé pendant 45 minutes, puis être conduit d'urgence à l'hôpital, et reste atteint d'un très important déficit psycho-moteur ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Françoise Z..., poursuivie du chef de blessures involontaires sur la personne de Fabienne B... et de son fils la juridiction du second degré énonce les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et déduits de l'examen des faits contradictoirement débattus, la cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions de la prévenue et se référant notamment à l'avis des cinq experts successivement désignés, qu'elle a analysé d'une manière détaillée, a caractérisé, en précisant la nature et la chronologie des négligences professionnelles relevées à la charge de l'intéressée, les fautes commises par cette dernière ainsi que le lien de causalité entre celles-ci et la tardiveté, avec les conséquences dommageables entraînées pour la mère et l'enfant, de l'intervention chirurgicale pratiquée ; la demanderesse n'étant pas recevable par ailleurs à faire état du comportement éventuellement fautif de tiers ; que les juges ont de la sorte justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1989
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
61372532cd5801467741bc1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel