Cour de Cassation · cr — 29 mars 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc1f
- Date
- 29 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 148 et suivants, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté de X... ; "aux motifs que la matérialité du viol est établie ; que le signalement donné de son agresseur par Madame Y... correspondait sur plusieurs points aux caractéristiques physiques de l'inculpé (taille, corpulence, couleur des yeux) et que la reconnaissance a été spontanée et formelle ; que l'appétence sexuelle hors de commun que X... nourrissait envers des femmes très âgées de son voisinage est une particularité suffisamment rare pour constituer une charge supplémentaire à l'encontre de l'inculpé ; que les garanties de représentation de X... sont insuffisantes ; qu'à raison de ses penchants sexuels insolites, X... apparaît dangereux pour la sécurité des personnes âgées et vulnérables, des rechutes étant toujours à craindre dans ce domaine ; que le maintien en détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par l'infraction et prévenir le renouvellement de celle-ci ; qu'il est également indispensable pour assurer le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice, compte tenu de l'importance de la peine encourue ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté ; "alors que, d'une part, la demande de mise en liberté faite par l'inculpé détenu conformément à l'article 148-7 du Code de procédure pénale est adressée par le chef de l'établissement pénitentiaire soit au greffier de la juridiction saisie du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1 ; qu'en l'état de l'instruction poursuivie par un juge d'instruction sous le contrôle de la chambre d'accusation qui ne s'était pas expressément réservée le contentieux de la détention, la demande de X... aurait dû être examinée par ledit juge d'instruction ; qu'en reconnaissant sa compétence, la chambre d'accusation a privé X... du bénéfice du double degré de juridiction et a excédé ses pouvoirs ; que l'inculpé doit en conséquence être remis d'office en liberté ; "alors que, d'autre part, suivant l'article 5-3 de la Convention, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que le maintien en détention de l'inculpé en décembre 1988 n'est pas justifié au regard du délai ayant couru à compter de l'ouverture de l'information, le 10 février 1984 ; qu'en effet, la juridiction saisie d'une demande de mise en liberté devait préalablement examiner le point de savoir si le retard accusé par l'instruction depuis près de cinq années permettait le maintien en détention de l'inculpé ; que faute de cette recherche nécessaire, l'arrêt manque de base légale au regard du texte précité ; "alors que, de troisième part, suivant l'article 5-1 de la Convention européenne, l'institution de la détention provisoire ne saurait avoir pour but ou pour effet de sanctionner les particularités psychologiques supposées dangereuses d'un inculpé ; qu'en reprochant essentiellement à X... sa gérontophilie, laquelle ne constitue pas une infraction pénale, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 décembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention provisoire ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; I - Sur le pourvoi, en date du 2 janvier 1989 ; Vu l'article 618 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 29 décembre 1988, son droit à se pourvoir contre l'arrêt attaqué, le pourvoi par lui formé contre le même arrêt le 2 janvier 1989 est irrecevable ; II - Sur le pourvoi, en date du 29 décembre 1988 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 148 et suivants, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté de X... ; "aux motifs que la matérialité du viol est établie ; que le signalement donné de son agresseur par Madame Y... correspondait sur plusieurs points aux caractéristiques physiques de l'inculpé (taille, corpulence, couleur des yeux) et que la reconnaissance a été spontanée et formelle ; que l'appétence sexuelle hors de commun que X... nourrissait envers des femmes très âgées de son voisinage est une particularité suffisamment rare pour constituer une charge supplémentaire à l'encontre de l'inculpé ; que les garanties de représentation de X... sont insuffisantes ; qu'à raison de ses penchants sexuels insolites, X... apparaît dangereux pour la sécurité des personnes âgées et vulnérables, des rechutes étant toujours à craindre dans ce domaine ; que le maintien en détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par l'infraction et prévenir le renouvellement de celle-ci ; qu'il est également indispensable pour assurer le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice, compte tenu de l'importance de la peine encourue ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté ; "alors que, d'une part, la demande de mise en liberté faite par l'inculpé détenu conformément à l'article 148-7 du Code de procédure pénale est adressée par le chef de l'établissement pénitentiaire soit au greffier de la juridiction saisie du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1 ; qu'en l'état de l'instruction poursuivie par un juge d'instruction sous le contrôle de la chambre d'accusation qui ne s'était pas expressément réservée le contentieux de la détention, la demande de X... aurait dû être examinée par ledit juge d'instruction ; qu'en reconnaissant sa compétence, la chambre d'accusation a privé X... du bénéfice du double degré de juridiction et a excédé ses pouvoirs ; que l'inculpé doit en conséquence être remis d'office en liberté ; "alors que, d'autre part, suivant l'article 5-3 de la Convention, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que le maintien en détention de l'inculpé en décembre 1988 n'est pas justifié au regard du délai ayant couru à compter de l'ouverture de l'information, le 10 février 1984 ; qu'en effet, la juridiction saisie d'une demande de mise en liberté devait préalablement examiner le point de savoir si le retard accusé par l'instruction depuis près de cinq années permettait le maintien en détention de l'inculpé ; que faute de cette recherche nécessaire, l'arrêt manque de base légale au regard du texte précité ; "alors que, de troisième part, suivant l'article 5-1 de la Convention européenne, l'institution de la détention provisoire ne saurait avoir pour but ou pour effet de sanctionner les particularités psychologiques supposées dangereuses d'un inculpé ; qu'en reprochant essentiellement à X... sa gérontophilie, laquelle ne constitue pas une infraction pénale, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité" ; Attendu qu'après s'être réservée, par un arrêt en date du 16 novembre 1988, le contentieux de la détention provisoire de Christian X..., placé sous mandat de dépôt le même jour, la chambre d'accusation a été saisie d'une demande de mise en liberté présentée en faveur de l'inculpé, en application des dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; que pour rejeter cette demande et ordonner le maintien en détention provisoire de l'intéressé, la chambre d'accusation, après avoir énuméré les indices de culpabilité pesant sur Christian X..., à qui il est reproché d'avoir commis des viols sur des personnes âgées, relève que l'inculpé, marchand ambulant vivant en caravane, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, la mesure de contrôle judiciaire initialement ordonnée n'ayant pu être mise en oeuvre que par l'effet d'un mandat d'amener ; qu'en raison de ses penchants sexuels Christian X... est dangereux pour la sécurité des personnes âgées et vulnérables ; que son maintien en détention provisoire est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par l'infraction et prévenir son renouvellement et indispensable pour assurer le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, compte tenu de la peine encourue ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et alors que le grief pris d'une prétendue méconnaissance de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au délai raisonnable de la procédure, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable, la chambre d'accusation, sans méconnaître le double degré de juridiction et sans excéder ses pouvoirs, a prononcé par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et dans les cas et conditions prévus par les articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 1°) REJETTE le pourvoi en date du 29 décembre 1988 ; 2°) DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 2 janvier 1989 ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 1989
Référence
61372532cd5801467741bc1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel