Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mars 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc22
- Date
- 30 mars 1989
(sur le 1er moyen seulement) chambre d'accusationarrêtsarrêt de mise en accusation devant la cour d'assisescontrôle de la cour de cassationexposé et qualification des faits objets de l'accusationobligation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 décembre 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de HAUTE-GARONNE sous l'accusation d'homicide volontaire, vol avec arme, vols aggravés et vol ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 92, 103, 106, 107, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité du transport sur les lieux du 16 décembre 1987 et celle de la procédure subséquente ; " alors que la magistrat instructeur qui, lors d'un transport sur les lieux, est amené à recueillir les déclarations des inculpés, de la partie civile ou des témoins et à procéder à des confrontations, doit, à peine de nullité, observer les forme prescrites par les articles 106, 107 et 121 du code de procédure pénale ; que tel n'a pas été le cas, en l'espèce, où au cours du transport sur les lieux du 16 décembre 1987, le juge d'instruction a entendu les inculpés sans respecter les formes prescrites par les textes précités ; que, par conséquent, la chambre d'accusation devait constater, même d'office, la nullité du transport sur les lieux et de la procédure subséquente ; Attendu que, lors du transport effectué le 16 décembre 1987 par le juge d'instruction dans la pièce où aurait eu lieu l'homicide reproché à X..., ce dernier a déclaré, dès le début des opérations et en présence de ses conseils, " que n'ayant commis aucun crime et étranger aux faits qu'on lui reproche ", il ne participerait pas physiquement à la reconstitution ; qu'au cours de celle-ci il est intervenu pour faire observer qu'à l'époque des faits une banquette pour enfants se trouvait placée contre un placard et pour s'étonner que le juge n'ait pas fait reconstituer la pièce avec tous les meubles qui s'y trouvaient à l'époque ; que la mention de telles déclarations dans le procès-verbal de transport ne constitue pas un interrogatoire ; qu'en outre X... est sans intérêt à se prévaloir de nullités qui auraient pu être commises au préjudice d'un autre inculpé ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne contient aucun exposé des faits objets de l'accusation, non plus que leur qualifification légale ; " alors que l'arrêt de mise en accusation doit contenir, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 215 alinéa premier du Code de procédure pénale l'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation ; Attendu que l'arrêt attaqué qui déclare l'existence de charges suffisantes contre X... d'avoir commis les crimes d'homicide volontaire et de vol avec arme et les délits connexes de vol avec violences, de vols avec effraction et de vol simple, se borne à rejeter le moyen de nullité de l'information soulevé par le mémoire de l'inculpé, mais ne contient aucun exposé des faits, objet de l'accusation ; Que la chambre d'accusation n'ayant pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient sur la qualification de ces faits, la censure est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen proposé, CASSE ET ANNULE l'arrêt du 20 décembre 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse en ses dispositions relatives à X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation, Réglant de juges par avance,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen seulement) chambre d'accusation
Référence
61372532cd5801467741bc22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel