Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 mars 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc26
- Date
- 1 mars 1989
bruits et tapagestapage nocturnetrouble apporté à la tranquilité des habitantsdéfinitiondiscothèqueconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Monique épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 17 février 1988 qui, pour contravention à l'article R. 34-8° du Code pénal, l'a condamnée à une amende de 1 200 francs et à des réparations civiles ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiées les contraventions de police commises avant le 22 mai 1988 ; que tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte ; Mais attendu que des réparations civiles ont été allouées à la victime ; qu'il y a donc lieu d'examiner le pourvoi en ce qu'il concerne les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 34, paragraphe 8 du Code pénal, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établie la contravention de tapage nocturne et de complicité de bruit troublant la tranquillité des habitants reprochée à Monique A... ; " aux motifs que, le 5 mai 1986 Claude B..., chauffeur-routier, est venu se plaindre auprès de la brigade territoriale de La Croix Saint-Ouen du bruit produit dans la nuit du 2 au 3 mai et dans la nuit du 3 au 4 mai par l'établissement exploité par Monique A... et ceux qui le fréquentent ; qu'il est constant que cet établissement a déjà fait l'objet de plaintes ; que si les gendarmes qui se sont trouvés être de service dans la nuit du 3 au 4 mai près de la discothèque n'ont pas constaté de bruits exagérés, il convient de remarquer qu'ils ont noté, pour être classiques, les bruits de portières, de moteurs, et de bavardages sans toutefois que cela puisse exclure des bruits plus forts la nuit précédente ; qu'ainsi les faits reprochés à la prévenue sont établis ; " alors que, d'une part, en matière de contravention, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire faisant foi jusqu'à preuve du contraire, la Cour, qui relève que le procès-verbal dressé par la gendarmerie dans la nuit du 3 au 4 mai 1986 n'a pas constaté, en l'absence de tout bruit anormal, l'existence d'un trouble, déduit des seules affirmations du plaignant, a entaché ainsi sa décision d'un manque de base légale ; " et alors que, d'autre part, la Cour, qui en se fondant sur le fait que ce procès-verbal concernait la nuit du 3 au 4 août a considéré que, dès lors, il ne pouvait être exclu que des bruits plus forts aient été commis dans la nuit précédente, n'a pas, en l'état de ses motifs parfaitement hypothétiques, davantage établi la matérialité de la contravention prévue et punie par l'article R. 34 du paragraphe 8 du Code pénal " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 34, paragraphe 8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Monique A... coupable de contravention de tapage nocturne ; " aux motifs qu'il est constant que l'établissement tenu par la prévenue est l'objet de plaintes des habitants auprès des autorités administratives ; que Monique A..., qui s'est vue surprise que son voisin entende du bruit, avait cependant pris des mesures pour insonoriser sa salle et avait fait construire un sas pour réduire les bruits aux entrées et sorties des clients ; qu'ainsi, elle avait conscience du fait que son établissement était source de bruits ; " alors que, la contravention prévue et punie par l'article R. 34, paragraphe 8 du Code pénal n'étant constituée que si l'auteur des bruits incriminés a eu conscience du trouble causé au voisinage par l'installation dont il est responsable et n'a pris aucune mesure pour y remédier, la Cour, qui, de même que les premiers juges, a relevé que Monique A... avait pris diverses mesures pour limiter les bruits pouvant résulter de l'exploitation de son établissement, ce qui, par conséquent, excluait tout caractère volontaire quant à l'éventuel trouble apporté à la tranquillité publique, n'a dès lors pas légalement justifié sa décision retenant la culpabilité de l'intéressée du chef de tapage nocturne et complicité " ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monique Z..., gérante d'une discothèque, a été poursuivie pour tapage nocturne et complicité de bruits troublant la tranquillité des habitants, faits prévus et réprimés par l'article R. 34-8° du Code pénal ; Attendu que, pour condamner la prévenue, la cour d'appel énonce notamment qu'" il est constant que l'établissement tenu par " Monique Z... " est l'objet de plaintes auprès des autorités administratives " et que " rien ne permet de douter de la réalité des bruits et de leur nuisance " ; que la cour d'appel ajoute que la prévenue " avait conscience du fait que " sa discothèque " était source de bruit " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens lesquels doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'action publique : DECLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il concerne les intérêts civils ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Angevin, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Azibert conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- bruits et tapages
Référence
61372532cd5801467741bc26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel