Cour de Cassation · cr — 20 mars 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc29
- Date
- 20 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 407 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite pour abus de blanc-seing ; " aux motifs que " c'est conformément à cet usage que Y... a établi la reconnaissance de dette du 25 novembre 1982 motivée par la fin de l'adhésion de Z...à la CAHN, expliquant ainsi le bouleversement de date par rapport à celle du 20 septembre, pour réclamer le paiement de la somme de 52. 490 francs qui a été évaluée par lui en se référant à la comptabilité de la CAHN dont les comptes sont critiqués par Z... ; qu'il s'ensuit que Y... n'a pas sciemment abusé de la confiance mise en lui par le plaignant d'autant plus de Jean X..., dépositaire local de la CAHN, affirme malgré les dénégations de Z...avoir adressé à Y... une reconnaissance de dette en blanc signée par Z...le 22 novembre 1982 lors de sa visite au dépôt de Fauville-en-Caux ; qu'à défaut d'intention coupable de la part de Y..., le délit d'abus de blanc-seing n'est pas constitué " (arrêt p. 5 § 1) ; " alors que l'abus de blanc-seing n'est punissable que si le coupable a su qu'il inscrivait une obligation différente de celle convenue avec le signataire et s'il a su ou pu prévoir qu'il risquait par là de compromettre sa personne ou sa fortune ; qu'en établissant l'absence d'intention coupable de Y... sur des éléments inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN chambre correctionnelle en date du 23 février 1988 qui, après avoir relaxé Y... Christian de chef d'abus de blanc-seing, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 407 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite pour abus de blanc-seing ; " aux motifs que " c'est conformément à cet usage que Y... a établi la reconnaissance de dette du 25 novembre 1982 motivée par la fin de l'adhésion de Z...à la CAHN, expliquant ainsi le bouleversement de date par rapport à celle du 20 septembre, pour réclamer le paiement de la somme de 52. 490 francs qui a été évaluée par lui en se référant à la comptabilité de la CAHN dont les comptes sont critiqués par Z... ; qu'il s'ensuit que Y... n'a pas sciemment abusé de la confiance mise en lui par le plaignant d'autant plus de Jean X..., dépositaire local de la CAHN, affirme malgré les dénégations de Z...avoir adressé à Y... une reconnaissance de dette en blanc signée par Z...le 22 novembre 1982 lors de sa visite au dépôt de Fauville-en-Caux ; qu'à défaut d'intention coupable de la part de Y..., le délit d'abus de blanc-seing n'est pas constitué " (arrêt p. 5 § 1) ; " alors que l'abus de blanc-seing n'est punissable que si le coupable a su qu'il inscrivait une obligation différente de celle convenue avec le signataire et s'il a su ou pu prévoir qu'il risquait par là de compromettre sa personne ou sa fortune ; qu'en établissant l'absence d'intention coupable de Y... sur des éléments inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que sous couvert de violation de la loi, d'un prétendu défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui d'une part, décrivent les circonstances dans lesquelles Z... a délivré un blanc-seing et celles dans lesquelles celui-ci a été utilisé par Y... et qui, d'autre part énumèrent et analysent les éléments desquels ils ont retiré la conviction de l'absence d'intention coupable ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hecquard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Hébrard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1989
Référence
61372532cd5801467741bc29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel