Cour de Cassation · cr — 2 mars 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc2a
- Date
- 2 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 312 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de violences et de privation d'aliments de façon habituelle sur enfant de moins de 15 ans ; "aux motifs que les éléments recueillis tant au cours de l'enquête que pendant l'information et notamment les dépositions de plusieurs stagiaires restés plusieurs jours et parfois des semaines au haras de Z..., établissent que X... frappait l'enfant de façon totalement exagérée, qu'il le privait de façon abusive de nourriture eu égard au jeune âge de ce garçon et que, d'une manière générale doivent être considérées comme très nettement excessives les violences et voies de fait exercées sur la personne de la victime qui n'avait pas encore atteint l'âge de 11 ans et dont le physique ne commandait pas un traitement brutal puisque les constatations faites par le médecin mandé par les gendarmes révèlent un poids de 26 kg pour une taille de 1,32 mètres, (arrêt p.3 § 5) ; "alors que dès lors qu'il était constant que les violences et privations reprochées à X... n'avaient pas entraîné pour le jeune Christophe "une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours", et dès lors qu'il était admis que l'enfant lui avait été confié en raison de son caractère particulièrement difficile, les juges du fond auraient dû considérer que ces faits étaient de nature à ôter toute coloration pénale aux faits litigieux ; que leur décision est donc privée de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me Copper-Royer, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Josian - contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1988 qui l'a condamné, pour violences volontaires et privations de soins sur la personne d'un mineur de 15 ans, à six mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 312 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de violences et de privation d'aliments de façon habituelle sur enfant de moins de 15 ans ; "aux motifs que les éléments recueillis tant au cours de l'enquête que pendant l'information et notamment les dépositions de plusieurs stagiaires restés plusieurs jours et parfois des semaines au haras de Z..., établissent que X... frappait l'enfant de façon totalement exagérée, qu'il le privait de façon abusive de nourriture eu égard au jeune âge de ce garçon et que, d'une manière générale doivent être considérées comme très nettement excessives les violences et voies de fait exercées sur la personne de la victime qui n'avait pas encore atteint l'âge de 11 ans et dont le physique ne commandait pas un traitement brutal puisque les constatations faites par le médecin mandé par les gendarmes révèlent un poids de 26 kg pour une taille de 1,32 mètres, (arrêt p.3 § 5) ; "alors que dès lors qu'il était constant que les violences et privations reprochées à X... n'avaient pas entraîné pour le jeune Christophe "une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours", et dès lors qu'il était admis que l'enfant lui avait été confié en raison de son caractère particulièrement difficile, les juges du fond auraient dû considérer que ces faits étaient de nature à ôter toute coloration pénale aux faits litigieux ; que leur décision est donc privée de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits de violences volontaires et de privation d'aliments envers un mineur de quinze ans par une personne en ayant la garde, délits dont elle a déclaré coupable de demandeur ; Que dès lors le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, des éléments de fait contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1989
Référence
61372532cd5801467741bc2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel