Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 avril 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc2b
- Date
- 25 avril 1989
(sur les 4° et 5° moyen) travailcomité d'entreprisedélit d'entraveelément matérielnon consultation avant réunion d'une assemblée généraleconditionsconstatations suffisantesaction civilerecevabilitésyndicatsintérêt collectif de la professionentrave à la liberté syndicale
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaie GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Egidio, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1987, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 460, 520, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Egidio X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société "Montefibre France S.A.", en répression l'a condamné à une amende de 15 000 francs, a déclaré recevable l'action du syndicat C.G.T. du Textile Artificiel de Saint-Nabord, de l'Union Départementale des Vosges des syndicats ouvriers C.G.T., du syndicat C.F.D.T. Hacuitex, secteur de Remiremont et de l'Union Départementale C.F.D.T. des Vosges, a condamné X... à leur verser divers dommages et intérêts et a ordonné diverses mesures de publication et d'affichage de la décision ; "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait confirmer le jugement du tribunal correctionnel d'Epinal en date du 25 juin 1986, en adoptant de surcroît en partie ses motifs ; qu'en effet, le jugement précité ne comporte aucune mention des réquisitions du ministère public et que, dès lors, en s'abstenant d'annuler ce jugement puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, comme l'article 520 lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 520 et 593 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Egidio X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société "Montefibre France S.A.", en répression l'a condamné à une amende de 15 000 francs, a déclaré recevable l'action du syndicat C.G.T. du Textile Artificiel de Saint-Nabord de l'Union Départementale des Vosges des syndicats ouvriers C.G.T., du syndicat C.F.D.T. Hacuitex, secteur de Remiremont et de l'Union Départementale C.F.D.T. des Vosges, a condamné X... à leur verser divers dommages et intérêts et a ordonné diverses mesures de publication et d'affichage de la décision ; "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait confirmer le jugement du tribunal correctionnel d'Epinal en date du 25 juin 1986, en adoptant de surcroît en partie ses motifs ; qu'en effet, il ne résulte pas des mentions du jugement précité que le conseil des prévenus ait eu la parole le dernier et que, dès lors, en s'abstenant d'annuler ce jugement puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 485 et 520 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le jugement du 5 juin 1985, d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du Code de procédure pénale ; "alors qu'il résulte des énonciations de la décision des premiers juges que le conseil des syndicats poursuivants a eu la parole en dernier" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les prétendues nullités qui, selon le demandeur, auraient été commises en première instance, n'ont pas été opposées devant la cour d'appel ; Qu'il s'ensuit que les moyens proposés ne sont pas recevables, par application des dispositions de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 168 et 170 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 135, 138, 139 et 140 du décret du 23 mars 1967, des articles L. 432-4 et L. 473-1-1 du Code du travail, de l'article 4 du Code pénal, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edigio X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de la société "Montefibre France S.A." pour n'avoir pas communiqué au comité d'entreprise certains documents, en l'espèce le moratoire amiable de 1978 et les accords passés depuis avec les banques, l'Urssaf et le Trésor Public ; "alors, de première part, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'aux termes de l'article L. 432-4, 8ème alinéa, du Code du travail, visé par la citation, les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 168 et 170 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 135, 138, 139 et 140 du décret du 23 mars 1967, que le droit pour les actionnaires d'obtenir communication de certains documents de la société anonyme, implique une manifestation expresse de volonté des créanciers du droit de communication et que dès lors, toute condamnation fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 432-4 8ème alinéa du Code du travail suppose la constatation préalable d'une démarche précise des membres du comité d'entreprise et du refus par le chef d'entreprise ou son préposé, de faire droit à la demande qui lui est présentée, en sorte que l'arrêt qui n'a pas constaté l'existence de cet élément constitutif du délit n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, de deuxième part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe aux parties poursuivantes ; que dans leurs conclusions demeurées sans réponse, les prévenus faisaient valoir qu'aucune preuve n'était rapportée à leur encontre, ni d'une demande de communication des documents litigieux, ni d'un refus de communication de leur part et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de défense, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article L. 432-4-8ème alinéa du Code du travail que les membres du comité d'entreprise n'ont pas plus de droit que les actionnaires et que dès lors, l'arrêt ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de X..., sans constater que les documents litigieux faisaient partie des documents que la S.A. Montefibre France était tenue de mettre ou a mis à la disposition des actionnaires de la société dans le cadre de leur droit légal d'information et sans préciser l'époque à laquelle cette obligation devait être remplie ; "alors enfin qu'en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois, à les supposer établis, les manquements de X... ou de son préposé, aux dispositions de l'article L. 432-4 ne pourraient être sanctionnés qu'autant qu'ils seraient postérieurs à la promulgation de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 et que la cour d'appel qui n'a pas constaté à quelle époque avait eu lieu le défaut de communication allégué, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les faits poursuivis sont postérieurs à la mise en vigueur de la loi visée par la citation" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 239 et 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 473-1 du Code du travail, de l'article 4 du Code pénal, des articles 388, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a, tant par motifs propres que par motifs repris du jugement du 25 juin 1986, déclaré Egidio X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la S.A. Montefibre France pour non consultation du comité d'entreprise avant la convocation du conseil d'administration puis de l'assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour notamment de se prononcer sur la dissolution anticipée de l'entreprise ; "alors, de première part, que l'article L. 433-1 du Code du travail prévoit la possibilité pour le chef d'entreprise de déléguer ses pouvoirs à un préposé et que dès lors l'arrêt qui constatait expressément par adoption de motifs des premiers juges qu'Egidio X... était représenté par M. Tournut, directeur de fabrication à l'usine de Saint-Nabord et qui ne discutait ni l'autorité ni la compétence de ce préposé dont X... dans ses conclusions d'appel soutenait qu'il était titulaire d'une délégation spéciale depuis le mois de février 1983, ne pouvait pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de X... se borner à affirmer que l'infraction lui était imputable puisqu'il lui appartenait de veiller au respect des dispositions légales ; "alors, de deuxième part, que la loi pénale est d'interprétation stricte et qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 431-5 et L. 432-4 alinéa 4 du Code du travail et 239 et 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qu'aucun projet écrit de dissolution anticipée n'a à être soumis au comité d'entreprise par le chef d'entreprise qui n'a pas davantage à solliciter l'avis motivé dudit comité dès lors que cette dissolution est comme en l'espèce, décidée par l'assemblée générale extraordinaire dans le cadre légal contraignant de l'article 241 de la loi précitée du 24 juillet 1966 ; "alors, de troisième part, qu'il résulte tant des constatations des premiers juges que de celles des juges d'appel que le comité d'entreprise a été en temps utile exactement et précisément informé sur la nature et la portée exacte de la décision qui était susceptible d'être prise par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et mise à même en temps utile de formuler un avis motivé en sorte que le chef d'entreprise a, en tout état de cause, rempli son obligation d'information et de consultation, à supposer que cette obligation entre dans les prévisions de la loi ; "alors, de quatrième part, qu'en fondant sa décision de condamnation sur la circonstance non visée par la citation qu'aucun projet écrit de dissolution anticipée n'ait été soumis au comité d'entreprise en sorte que l'avis motivé du comité d'entreprise n'aurait pas été formulé après un délai d'examen suffisant, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les prévenus aient comparu volontairement sur cet élément modificatif de la prévention, a excédé ses pouvoirs ; "alors, enfin, qu'à supposer les dispositions de l'article L. 431-5 du Code du travail applicables en cas de dissolution anticipée de la société dans le cadre légal de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966, qui revêt le caractère de circonstances exceptionnelles, l'arrêt attaqué qui a par ailleurs expressément relevé que le comité d'entreprise avait été informé en temps utile de la nature et de la portée exacte de la décision qui était susceptible d'être prise par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, n'a pas constaté à l'encontre de X... le caractère volontaire du délit d'entrave poursuivi, lequel n'a au demeurant pu causer aucun préjudice au comité d'entreprise" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert du jugement, de l'arrêt qu'il confirme et des pièces de procédure qu'en 1984, le syndicat CGT du Textile Artificiel de Saint-Nabord, l'Union Départementale des Vosges des syndicats ouvriers C.G.T., le syndicat C.F.D.T. Hacuitex secteur de Remiremont et l'Union Départementale C.F.D.T. des Vosges ont cité à comparaître devant la juridiction répressive Egidio X..., dirigeant de la société de fabrication de textiles Montefibre France à Saint-Nabord, société anonyme dont la liquidation des biens avait été prononcée le 7 juin 1983, en lui reprochant, notamment, d'avoir omis de procéder, ainsi que l'exigeait l'article L. 432-1 du Code du travail, à la consultation du comité d'entreprise avant la convocation de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société, tenue le 16 mai 1983, dont l'ordre du jour concernait la décision à prendre sur la dissolution anticipée de la société, en application des dispositions de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966, et de n'avoir pas remis audit comité la copie "du moratoire amiable de 1978 et des accords conclus depuis cette date avec les banques, l'Urssaf, ainsi que le Trésor Public" ; Attendu que pour déclarer la prévention établie sur ces points, les juges du fond relèvent tout d'abord qu'il appartenait à X... ou à son délégataire d'informer et de consulter le comité d'entreprise avant toute décision de nature à affecter l'emploi ou l'organisation économique de l'entreprise et que, selon la défense, le 29 octobre 1982, l'assemblée générale des actionnaires, après prorogation du délai légal de réunion par le président du tribunal de commerce, avait approuvé les comptes de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 1981, lesquels faisaient ressortir de très importantes pertes ; qu'ils ajoutent que d'octobre 1982 et jusqu'au 16 mai 1983, date de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires exigée par l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 lorsque l'actif net d'une société devient inférieur à la moitié du capital social, le comité d'entreprise avait été informé tant de la situation réelle de la société que de la nature et de la portée exacte de la décision susceptible d'être prise quant à la nécessité d'envisager la dissolution anticipée de la société, mais que le comité, avant cette décision, n'avait nullement été consulté conformément aux exigences de l'article L. 431-5 du Code du travail qui prévoit que cet organisme, pour formuler un avis motivé, doit disposer d'informations précises et écrites, transmises par le chef d'entreprise, ainsi que d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations ; que les juges énoncent qu'en l'espèce, si le conseil d'administration de Montefibre France avait, comme le soutient le prévenu, l'obligation, en exécution des dispositions de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966, de convoquer les actionnaires de la société dans les quatre mois suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaître la perte de plus de la moitié du capital social, à l'effet de décider de la dissolution anticipée de la société, il appartenait à X..., président du comité d'entreprise, qui n'avait pas délégué ses pouvoirs mais avait seulement été représenté aux réunions de cet organisme par le directeur de fabrication de l'usine de Saint-Nabord, de consulter le comité dans les formes prescrites par l'article L. 431-5 du Code du travail ; Attendu que, par ailleurs, les juges du fond constatent qu'il n'est pas établi que le comité d'entreprise ait reçu copie du moratoire amiable de 1978, ni des accords conclus avec les banques, l'Urssaf et le Trésor Public, alors que ces documents étaient nécessaires pour apprécier les perspectives économiques de l'entreprise au sujet desquelles les observations du comité devaient être formulées, et qu'en outre, les membres de cet organisme ont droit aux mêmes communications et copies que les actionnaires de la société ; Attendu que si ces derniers motifs ne peuvent caractériser des agissements constitutifs d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, dès lors qu'ils ne précisent pas suffisamment les circonstances et conditions dans lesquelles, au regard des prescriptions des articles L. 432-1 et suivants du Code du travail, la communication des documents en cause aurait dû être effectuée, la peine prononcée à l'encontre du demandeur et les réparations civiles allouées sont justifiées par le seul défaut de consultation du comité d'entreprise préalablement à la décision de dissolution anticipée de la société ; qu'à cet égard, les juges du fond, qui n'ont nullement excédé leur saisine en précisant les conditions matérielles dans lesquelles la consultation du comité d'entreprise aurait dû intervenir préalablement à la dissolution anticipée de la société, ont justifié leur décision, et qu'il ne saurait leur être reproché de n'avoir pas tenu compte d'évènements insusceptibles de constituer des circonstances exceptionnelles de nature à exonérer de sa responsabilité pénale le chef d'entreprise ; Qu'en conséquence, les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, des articles L. 410, L. 411, L. 431-5, L. 432-1, L. 431 et L. 432-4 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel d'Epinal en date du 25 juin 1986 allouant d'importants dommages-intérêts aux syndicats, parties civiles ; "aux motifs que si les syndicats poursuivants avaient été consultés en temps utile sur le principe de la dissolution anticipée de l'entreprise, et s'ils avaient eu connaissance de certains documents comptables et financiers, ils auraient pu prendre toutes dispositions nécessaires, dans le cadre des dispositions légales, en vue du reclassement du personnel ; "alors, d'une part, que les juges du fond ont fondé leur décision sur une confusion manifeste entre les droits des syndicats qui n'étaient pas concernés par la poursuite et ceux du comité d'entreprise, en sorte que la cassation est encourue ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que le comité d'entreprise a été informé en temps utile, tant sur la situation réelle de la société que sur la nature et la portée exacte de la décision de dissolution anticipée qui était susceptible d'être prise par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et que dès lors, il a été en mesure de prendre toutes dispositions légales en vue du reclassement du personnel et que dès lors, aucun préjudice n'a été subi par aucun organe représentatif des salariés, du fait des délits d'entrave poursuivis" ; Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, c'est sans erreur de droit que les juges du fond, qui ont à juste titre accueilli les constitutions de parties civiles du syndicat C.G.T. du Textile Artificiel de Saint-Nabord, du syndicat C.F.D.T. Hacuitex secteur de Remiremont, de l'Union Départementale des Vosges des syndicats ouvriers C.G.T. et de l'Union Départementale C.F.D.T. des Vosges, ont accordé à ces parties civiles des réparations, dont ils ont souverainement apprécié le montant, après avoir déclaré établie l'infraction poursuivie ; Qu'en effet, les organisations syndicales tiennent de l'article L. 411-11 du Code du travail le droit d'ester en justice afin d'obtenir réparation du préjudice direct ou indirect, causé à l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent ; que le fait d'apporter entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise est, lui-même, générateur d'un préjudice subi par la profession à laquelle appartient le personnel de l'entreprise et dont les syndicats qui représentent cette profession à divers niveaux, ce qui était le cas en l'espèce, peuvent demander réparation ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarticle 593 du Code de procédure pénalearticle 520 du Code de procédure pénale lui en faarticle L. 431-5 du Code du travail qui prévoit que cearticle L. 432-1 du Code du travailarticle L. 431-5 du Code du travailarticle L. 431-5 du Code du travail applicables en cas
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 1989
- Matière
- (sur les 4° et 5° moyen) travail
Référence
61372532cd5801467741bc2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel