Cour de Cassation · cr — 19 avril 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc2f
- Date
- 19 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à poursuivre X... du chef d'abus de confiance ; " aux motifs que le versement de deux commissions à l'occasion de la même transaction résulte d'une inadvertance des services comptables du garage Parisot ; X... ne l'a pas signalée à son employeur mais eu égard à la modicité de la somme en jeu qui s'élevait à 173, 25 francs cette erreur a fort bien pu échapper à son attention et la partie civile admet elle-même qu'à raison de ce fait isolé, la mauvaise foi de l'inculpé n'est pas certaine ; quant au détournement d'une aile de voiture, X... a semble-t-il profité de ses fonctions de chef du service des voitures d'occasion au garage Parisot pour faire remplacer une aile sur la voiture de sa fille au moins de septembre ou octobre 1984 ainsi que le soutient le témoin Y..., employé au service de la partie civile, mais le 19 novembre suivant, il l'a payée avant d'avoir reçu une mise en demeure et bien avant le dépôt de la plainte ; il a déclaré qu'ayant des difficultés financières il avait attendu quelques semaines pour régler sa dette ; qu'un tel comportement ne caractérise pas à la charge de l'inculpé le délit d'abus de confiance (arrêt attaqué p. 3 et 4) ; " alors que 1°) dans son mémoire (p. 3), la partie civile avait démontré que l'inculpé qui savait que les commissions étaient seulement versées à la livraison du véhicule vendu, s'était nécessairement rendu compte du double versement de la commission, lequel avait été effectué une première fois lors de la vente et une seconde fois lors de la livraison, sa mauvaise foi étant en outre corroborée par les autres faits visés par la plainte ; qu'en affirmant que la mauvaise foi de l'inculpé ne serait pas certaine, sans s'expliquer sur ce point, la chambre d'accusation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que 2° dans son mémoire (p. 5), la partie civile avait démontré que l'aile de la voiture Citroen GS de la fille de l'inculpé, les fournitures et les travaux y afférents ne pouvaient correspondre à la facture produite par ce dernier en date du 10 novembre 1984, ce qui prouvait qu'ils avaient été impayés ; qu'en décidant le contraire sans s'expliquer sur ce point, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AUTOMOBILE PARISOT et FILS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 26 novembre 1987, qui, dans une information suivie contre X... André, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Macon ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à poursuivre X... du chef d'abus de confiance ; " aux motifs que le versement de deux commissions à l'occasion de la même transaction résulte d'une inadvertance des services comptables du garage Parisot ; X... ne l'a pas signalée à son employeur mais eu égard à la modicité de la somme en jeu qui s'élevait à 173, 25 francs cette erreur a fort bien pu échapper à son attention et la partie civile admet elle-même qu'à raison de ce fait isolé, la mauvaise foi de l'inculpé n'est pas certaine ; quant au détournement d'une aile de voiture, X... a semble-t-il profité de ses fonctions de chef du service des voitures d'occasion au garage Parisot pour faire remplacer une aile sur la voiture de sa fille au moins de septembre ou octobre 1984 ainsi que le soutient le témoin Y..., employé au service de la partie civile, mais le 19 novembre suivant, il l'a payée avant d'avoir reçu une mise en demeure et bien avant le dépôt de la plainte ; il a déclaré qu'ayant des difficultés financières il avait attendu quelques semaines pour régler sa dette ; qu'un tel comportement ne caractérise pas à la charge de l'inculpé le délit d'abus de confiance (arrêt attaqué p. 3 et 4) ; " alors que 1°) dans son mémoire (p. 3), la partie civile avait démontré que l'inculpé qui savait que les commissions étaient seulement versées à la livraison du véhicule vendu, s'était nécessairement rendu compte du double versement de la commission, lequel avait été effectué une première fois lors de la vente et une seconde fois lors de la livraison, sa mauvaise foi étant en outre corroborée par les autres faits visés par la plainte ; qu'en affirmant que la mauvaise foi de l'inculpé ne serait pas certaine, sans s'expliquer sur ce point, la chambre d'accusation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que 2° dans son mémoire (p. 5), la partie civile avait démontré que l'aile de la voiture Citroen GS de la fille de l'inculpé, les fournitures et les travaux y afférents ne pouvaient correspondre à la facture produite par ce dernier en date du 10 novembre 1984, ce qui prouvait qu'ils avaient été impayés ; qu'en décidant le contraire sans s'expliquer sur ce point, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé chacun des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits imputés à X... n'étaient pas susceptibles de constituer l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen de cassation proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli et que par application du texte précité, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminnelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 1989
Référence
61372532cd5801467741bc2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel