Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 avril 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc30
- Date
- 25 avril 1989
convention europeenne des droits de l'hommearticle 10immunité pour la profession de journaliste (non)constatations suffisantescontrainte par corpsdomaine d'applicationcondamnations ayant le caractère de réparations civiles (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vint-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, partie civile, contre l'arrêt n° 245 de la cour d'appel de NANCY (chambre correctionnelle), en date du 18 mars 1986, qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie sur sa plainte contre Bernard Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur et le mémoire en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale en ce que la cour d'appel a omis de rechercher si le prévenu pouvait s'informer des termes exacts prononcés devant le parlement européen par le député Israël et en ce qu'elle a considéré que le fait de ne pouvoir vérifier une information diffamatoire autorisait le journaliste à la publier ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale en ce que la Cour d'appel ne pouvait considérer comme " une légère inexactitude " la substitution des termes à laquelle a procédé le journaliste alors que le remplacement du mot " injurieux " par l'expression " littérature haineuse " constitue une grave déformation des faits ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 34 de la Constitution et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la cour d'appel aurait créé un nouveau cas d'immmunité en faveur de la profession de journaliste ; Les moyens étant réunis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans son numéro du 17 février 1984 le journal " Le Nouvel Alsacien " a publié un article intitulé " Protestation contre un tract mettant en cause Simone V... " ; que cet article exposait notamment que le " député Israël " avait déclaré devant l'Assemblée des communautés européennes " qu'il était inadmissible que dans le courrier officiel des parlementaires, dans leurs casiers, on puisse trouver des tracts de littérature haineuse à l'encontre de l'ancien président du parlement européen " ; qu'il mentionnait en outre que le tract en cause avait été distribué par le directeur de la revue Contre-Publicité, Olivier X... ; Attendu que, relatant l'intervention du représentant Israël, le compte-rendu officiel des débats de ladite assemblée rapportait ainsi ses paroles : " je vous demande de bien vouloir empêcher toute possibilité de tracts injurieux pour notre ancienne présidente " ; Attendu que s'estimant atteint dans son honneur et sa considération par les propos rapportés par Le Nouvel Alsacien et qui n'étaient pas ceux qu'avait tenus celui à qui ce journal les prêtait, X... a cité directement devant le tribunal correctionnel Bernard Y..., directeur de la publication de ce quotidien, du chef de diffamation publique envers un particulier ; Attendu que la juridiction du second degré, saisie par le seul appel de la partie civile du jugement qui avait relaxé le prévenu, énonce pour confirmer cette décision sur l'action civile que si le délit de diffamation est constitué en ses éléments matériels, Bernard Y... a excipé, à bon droit, de sa bonne foi ; qu'elle relève à cet égard que le prévenu n'est pas sorti de son rôle d'informateur objectif, qu'il s'est borné, sans faire aucun commentaire, à reproduire exactement la dépêche de l'agence France-Presse rendant compte d'une façon neutre de la distribution du tract par X... et de la réaction du représentant Israël ; que pour justifier l'inexactitude contenue dans la relation des propos de ce dernier elle observe, d'une part, que ceux-ci, tels que rapportés par l'agence France-Presse, étaient vraisemblables, et, d'autre part, que le prévenu n'avait pas eu la possibilité d'en vérifier la teneur, la publication du compte-rendu des débats parlementaires n'étant intervenue qu'après la parution du journal ; Attendu qu'en l'état de ces constatations les juges ont pu considérer que l'intention délictuelle n'était pas établie ; que, contrairement à ce qui est allégué, en admettant la bonne foi du journaliste pour les motifs qu'elle a donnés la cour d'appel n'a pas instauré un cas d'immunité pour la profession de journaliste ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale, Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte du texte précité que la contrainte par corps ne s'applique pas dans le cas d'inéxécution de condamnations ayant le caractère de réparations civiles ; Attendu qu'après avoir débouté la partie civile et l'avoir condamnée aux dépens l'arrêt attaqué énonce que la contrainte par corps s'exécutera conformément aux dispositions des articles 750 et suivants du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi la censure est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, mais par voie de retranchement et sans renvoi, les dispositions de l'arrêt n° 245 de la cour d'appel de Nancy du 18 mars 1986 ayant autorisé l'exercice de la contrainte par corps contre la partie civile, toutes les autres dispositions étant expressément maintenues ;
Articles de loi cités
article 749 du Code de procédure pénalearticle 10 de la Convention européenne des droitarticle 593 du Code de procédure pénale en ce quearticle 34 de la Constitution et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 1989
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
61372532cd5801467741bc30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel