Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 avril 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc31
- Date
- 25 avril 1989
(sur les 2e et 3e moyens) pressediffamationeléments constitutifselément intentionnelmauvaise foiprésomptionexonérationconstatations souveraines
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - R. Olivier, partie civile, contre un arrêt n° 246 de la cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), en date du 18 mars 1986, qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie sur sa plainte contre Gérard L. du chef de diffamation publique envers un particulier, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens pris de la violation des articles 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale et sur le sixième moyen pris de la violation des articles 2 et 34 de la Constitution et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans son numéro du 10 février 1984 le journal "l'Est Républicain", dont Gérard L. est le directeur de publication, a publié un article intitulé "Santé : Simone V. mise en cause dans un tract" ; que cet article contenait notamment le passage suivant : "Strasbourg.- "les 72 morts de Simone V.", tel est le titre d'un tract pour le moins diffamatoire, distribué dans le courrier officiel des parlementaires, qui accuse Mme Simone V. d'avoir "sacrifié la santé ou la vie de centaines de français à des magouillages écoeurants" ; que ledit article mentionnait que le texte qu'il citait émanait de la revue Contre-Publicité ; que R., propriétaire et directeur de cette revue, s'estimant atteint dans son honneur et sa considération, a cité directement Gérard L. devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier ; Attendu que la juridiction du second degré, saisie par l'appel de la partie civile du jugement ayant prononcé la relaxe du prévenu, énonce notamment, pour rejeter cet appel et pour reconnaître au prévenu, qui l'avait invoquée, le bénéfice de la bonne foi, que l'article incriminé n'est ni violent ni agressif, qu'on ne peut reprocher au journal d'avoir reproduit un tract qui, par l'extrême gravité des accusations portées contre la personne dénoncée est particulièrement attentatoire à l'honneur de cette dernière, que l'absence d'excès dans la teneur de l'article du journal, qui n'a fait qu'informer ses lecteurs, démontre la bonne foi du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants voire erronés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du demandeur ; que, contrairement à ce qui est allégué, il suffit, pour que la diffamation soit caractérisée, que les faits dénoncés, qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux, portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée et que, par suite, l'imputation faite au tract publié par R. d'être diffamatoire n'impliquait pas que les faits qui y étaient exposés fussent mensongers ; qu'en outre si les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, cette présomption est détruite lorsque, comme en l'espèce, les juges constatent l'existence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ; qu'en admettant l'existence de la bonne foi du journaliste en cause, les juges n'ont ni méconnu, en faveur de la profession de journaliste, le principe d'égalité des citoyens devant la loi ni instauré un nouveau cas d'immunité ; D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte du texte précité que la contrainte par corps ne s'applique pas dans le cas d'inexécution de condamnations ayant le caractère de réparations civiles ; Attendu qu'après avoir débouté la partie civile et l'avoir condamnée aux dépens l'arrêt attaqué énonce que la contrainte par corps s'exécutera conformément aux dispositions des articles 750 et suivants du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi la censure est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, mais par voie de retranchement et sans renvoi, les dispositions de l'arrêt susvisé n° 246 de la cour d'appel de Nancy du 18 mars 1986 ayant autorisé l'exercice de la contrainte par corps contre la partie civile, toutes les autres dispositions étant expressément maintenues ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 1989
- Matière
- (sur les 2e et 3e moyens) presse
Référence
61372532cd5801467741bc31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel