Cour de Cassation · cr — 7 mars 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc33
- Date
- 7 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joseph X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Pau pour vols avec effraction et incendies volontaires ; Attendu que pour le déclarer coupable de ces infractions, le tribunal a notamment relevé que le prévenu avait, dès le début de l'enquête et sans avoir été l'objet de la moindre pression, reconnu entièrement les faits et que "ses dénégations tardives étaient d'autant moins crédibles que, devant le magistrat insructeur, il avait maintenu intégralement ses aveux" ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, la cour d'appel précise qu'elle "approuve sans réserve l'analyse des faits des premiers juges" ; qu'ainsi elle fait siennes les énonciations du jugement concernant les "aveux rétractés" du demandeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 382, 435 du Code pénal, 483 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vols avec effraction et incendie volontaire ; "aux motifs que la cour approuve sans réserve l'analyse des faits des premiers juges pour retenir la culpabilité de X... ; "alors qu'en statuant de la sorte, l'arrêt a laissé sans réponse le moyen par lequel X... critiquait devant la Cour l'appréciation donnée par le tribunal sur la question de ses "aveux rétractés" ; qu'à cet égard, en effet, X... faisait valoir qu'il ne s'est plaint de "violences objectives"... que "la résistance de Joseph X... à l'interrogatoire s'explique par sa personnalité ; qu'il faut rappeler qu'à l'époque, c'était un tout jeune garçon âgé de 19 ans seulement, particulièrement fragile physiquement et très impressionnable" ; que, par ailleurs, "rien n'établit que les détails fournis, et sur lesquels le tribunal fonde la responsabilité de X..., ont été donnés par Joseph X... lui-même ; les questions posées à X... étaient tellement détaillées qu'elles comprenaient en elles-mêmes les réponses et qu'il ne restait plus à Joseph X... qu'à acquiescer ; que dans la mesure où il se contentait d'accepter, on peut comprendre le comportement de Joseph X... en se référant à son très jeune âge et à sa personnalité impressionnable dont la caractéristique est la faiblesse, la passivité, et la peur intense qu'il a ressentie, qui a donné lieu à des troubles physiques décrits" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen qui remettait en cause les "aveux" de Joseph X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professisonnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1988 qui, pour vols avec effraction et incendies volontaires, l'a condamné à deux années d'emprisonnement dont une avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 382, 435 du Code pénal, 483 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vols avec effraction et incendie volontaire ; "aux motifs que la cour approuve sans réserve l'analyse des faits des premiers juges pour retenir la culpabilité de X... ; "alors qu'en statuant de la sorte, l'arrêt a laissé sans réponse le moyen par lequel X... critiquait devant la Cour l'appréciation donnée par le tribunal sur la question de ses "aveux rétractés" ; qu'à cet égard, en effet, X... faisait valoir qu'il ne s'est plaint de "violences objectives"... que "la résistance de Joseph X... à l'interrogatoire s'explique par sa personnalité ; qu'il faut rappeler qu'à l'époque, c'était un tout jeune garçon âgé de 19 ans seulement, particulièrement fragile physiquement et très impressionnable" ; que, par ailleurs, "rien n'établit que les détails fournis, et sur lesquels le tribunal fonde la responsabilité de X..., ont été donnés par Joseph X... lui-même ; les questions posées à X... étaient tellement détaillées qu'elles comprenaient en elles-mêmes les réponses et qu'il ne restait plus à Joseph X... qu'à acquiescer ; que dans la mesure où il se contentait d'accepter, on peut comprendre le comportement de Joseph X... en se référant à son très jeune âge et à sa personnalité impressionnable dont la caractéristique est la faiblesse, la passivité, et la peur intense qu'il a ressentie, qui a donné lieu à des troubles physiques décrits" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen qui remettait en cause les "aveux" de Joseph X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joseph X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Pau pour vols avec effraction et incendies volontaires ; Attendu que pour le déclarer coupable de ces infractions, le tribunal a notamment relevé que le prévenu avait, dès le début de l'enquête et sans avoir été l'objet de la moindre pression, reconnu entièrement les faits et que "ses dénégations tardives étaient d'autant moins crédibles que, devant le magistrat insructeur, il avait maintenu intégralement ses aveux" ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, la cour d'appel précise qu'elle "approuve sans réserve l'analyse des faits des premiers juges" ; qu'ainsi elle fait siennes les énonciations du jugement concernant les "aveux rétractés" du demandeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1989
Référence
61372532cd5801467741bc33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel