Cour de Cassation · cr — 18 avril 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc36
- Date
- 18 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 2, 3, 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer au Trésor Public la somme de 1 748 525, 38 francs en remboursement des prestations versées à la victime, M. X..., inspecteur des impôts ; " alors qu'il résulte de la combinaison des articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 qu'au cas où un accident est survenu à un agent de l'Etat par le fait d'un tiers, l'Etat a le droit au remboursement des prestations versées à la victime à la suite de l'accident dans la limite mise à la charge du tiers, à l'exception de la part d'indemnité correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par des prestations visées audit article 1er ; qu'il s'ensuit que la Cour ne pouvait condamner Y... à payer au Trésor Public une somme de 1 760 525, 38 francs supérieure au montant de l'indemnité de 1 439 050, 40 francs (arrêt p. 7 total des frais médicaux-ITT et IPP) mise à sa charge au titre du préjudice corporel subi par la victime sur le montant de laquelle peut s'exercer le recours de l'Etat ; que l'arrêt encourt la cassation de ce chef " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude- contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle du 3 mai 1985, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 2, 3, 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer au Trésor Public la somme de 1 748 525, 38 francs en remboursement des prestations versées à la victime, M. X..., inspecteur des impôts ; " alors qu'il résulte de la combinaison des articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 qu'au cas où un accident est survenu à un agent de l'Etat par le fait d'un tiers, l'Etat a le droit au remboursement des prestations versées à la victime à la suite de l'accident dans la limite mise à la charge du tiers, à l'exception de la part d'indemnité correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par des prestations visées audit article 1er ; qu'il s'ensuit que la Cour ne pouvait condamner Y... à payer au Trésor Public une somme de 1 760 525, 38 francs supérieure au montant de l'indemnité de 1 439 050, 40 francs (arrêt p. 7 total des frais médicaux-ITT et IPP) mise à sa charge au titre du préjudice corporel subi par la victime sur le montant de laquelle peut s'exercer le recours de l'Etat ; que l'arrêt encourt la cassation de ce chef " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 5 de l'ordonnance modifiée n° 59-76 du 7 janvier 1959 qu'au cas où un accident imputable à un tiers est survenu à un agent de l'Etat ce dernier a droit au remboursement de toutes les prestations versées à la victime à la suite de cet accident, dans la limite de l'indemnité mise à la charge de ce tiers, à l'exception de la partie de celle-ci correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations prévues à l'article 1er précité ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être accordé à l'Etat une réparation supérieure au montant de ladite indemnité ; Attendu que se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident dont Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de X..., inspecteur des impôts, avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré a fixé à 1 439 050, 40 francs l'indemnité relative au préjudice corporel et comme telle soumise au recours de l'Etat puis, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, elle a condamné le prévenu à verser au Trésor Public, en remboursement de sa créance, la somme de 1 760 525, 38 francs ; Mais attendu qu'en procédant ainsi la cour d'appel a inexactement appliqué les dispositions susvisées et méconnu le principe ci-dessus énoncé, que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, à l'exception de ses dispositions concernant le préjudice de caractère personnel subi par la victime, l'arrêt précité de la cour d'appel de Colmar en date du 3 mai 1985, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 1989
Référence
61372532cd5801467741bc36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel