Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mai 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc40
- Date
- 3 mai 1989
(sur le 1er moyen) juridictions correctionnellesdébatsprévenuprévenu cité à personneprévenu non comparantexcuseexcuse non valableeffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, - D... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 4 juillet 1986 qui les a condamnés chacun, pour coups ou violences volontaires, à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 410, 411, 414, 512 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard des prévenus régulièrement cités et absents des débats ; " aux motifs que les deux prévenus n'ont pas comparu à l'audience du 11 avril 1986 à laquelle ils étaient régulièrement cités ; que lors de l'appel de leur cause, leur conseil, Me Y..., avocat constitué par les demandeurs, a, en leur nom, demandé un renvoi ; qu'il a, à l'appui de cette requête, versé au dossier, d'une part, une photocopie d'un document en espagnol établi à Palma de Majorqueet présenté comme un certificat médical, attestant, sans la motiver, l'indisponibilité de D..., d'autre part un télex, provenant également de Palma de Majorque, dont le signataire Pierre X..., lui demandait de solliciter ce renvoi en raison de la maladie de son coprévenu ; qu'en l'absence de toute motivation tenant à la nature de sa maladie, la Cour ne peut retenir l'excuse d'indisponibilité présentée par X... ; que l'excuse (maladie coprévenu) invoquée par D... n'est pas de celles qui sont " valables " au sens de l'article 410 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'une part, le prévenu, régulièrement cité à personne, doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'X... a fourni un certificat médical attestant son indisponibilité ; que, dès lors, celui-ci ne pouvait être jugé contradictoirement qu'autant que cette excuse n'était reconnue valable, ce que l'arrêt attaqué, qui a violé l'article 410 du Code de procédure pénale, omet de constater, se bornant à déclarer l'excuse fournie par le coprévenu D... comme non valable ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause que les lois sont d'interprétation stricte ; que, par suite, en exigeant sur le certificat médical une motivation tenant à la nature de la maladie les juges du fond ont ajouté à la loi et méconnu l'obligation au secret professionnel établie et sanctionnée par l'article 378 du Code pénal, obligation générale et absolue qu'il n'appartient à personne d'enfreindre ; que par suite la Cour a méconnu les pouvoirs du juge en pareille matière " ; Attendu que les juges ont pu, d'une part, considérer que l'excuse invoquée par le prévenu de son coprévenu X..., et fondée seulement sur la maladie prétendue, n'était pas valable au sens de l'article 410 du Code de procédure pénale ; que d'autre part, sans méconnaître les dispositions de l'article 378 du Code pénal, ils ont pu également décider que le document présenté par le prévenu D..., et rédigé en langue espagnole n'était pas suffisant pour justifier son indisponibilité ; Que dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; " aux motifs que les éléments soumis à l'appréciation de la Cour, notamment la déposition de Carlos A... Z... et des contradictions d'X... lors de son audition du 27 septembre 1984 par les services de police, qu'il résulte, non seulement comme le constatent les premiers juges, " un faisceau de présomptions ", mais la culpabilité des deux prévenus du chef de la prévention à leur encontre ; " alors que, d'une part des coups et blessures volontaires supposent l'existence d'atteintes portées volontairement à l'intégrité corporelle d'un particulier réalisées par un acte positif, que le juge doit spécifier en quoi ont consisté les violences retenues et caractériser l'intention coupable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé l'élément matériel ni l'élément intentionnel du délit de coups et blessures retenu à l'encontre des demandeurs ; " alors que, d'autre part, si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction, ils doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuves fournies, qu'en présence d'éléments contradictoires dans les dépositions des témoins, la cour d'appel devait rechercher si ces contradictions n'excluaient pas toutes preuves de la culpabilité des prévenus " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont la cour d'appel adopte les motifs, que, pour retenir à la charge des demandeurs, malgré leurs dénégations, le délit de violences volontaires qui leur est reproché, les juges énoncent qu'au cours de l'incident les ayant opposés à la victime Jacques F..., celle-ci a subi une luxation de l'épaule dûe aux coups portés par D... et X... ; qu'ils relèvent que ce dernier, malgré ses contradictions, n'a pas nié la réalité d'une bousculade, déclarant que " F... avait voulu se jeter sur eux et qu'ils s'étaient battus, D..., F... et lui-même ", et qu'ils notent qu'un témoin, Carlos B... Z... " a précisé que les deux prévenus avaient frappé F... lorsque celui-ci était allongé sur le sol " ; Attendu qu'en l'état des motifs ci-dessus rappelés, exempts de contradiction et qui relèvent de l'examen par les juges du fond des charges soumises aux débats contradictoires, la cour d'appel a qualifié l'infraction dans ses éléments matériels et intentionnel, et a, sans méconnaissance des textes visés ci-dessus, donné une base légale à sa décision ; Que, dès lors, le moyen qui tente vainement de remettre en question cette appréciation souveraine d'où la cour d'appel tire sa conviction de la culpabilité des deux prévenus, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) juridictions correctionnelles
Référence
61372532cd5801467741bc40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel