Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc5a
- Date
- 10 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation ; Sur les cinquième et septième moyens de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le sixième moyen de cassation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard- contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20ème chambre, en date du 26 novembre 1987 qui, pour refus de restitution de permis de conduire suspendu, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ainsi qu'à la suspension de son permis pendant 6 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 3 avril 1985 procès-verbal a été dressé pour excès de vitesse contre un automobiliste qui, grâce à la photographie prise, a été identifié comme étant X... ; que le permis de conduire de celui-ci a, en application de l'article L. 18 du Code de la route, été suspendu pour une durée de trois mois par décision du commissaire de la République en date du 18 novembre 1985 ; que par arrêt du 9 juillet 1987 la cour d'appel a déclaré constituée la contravention reprochée ; Attendu qu'entre temps, en vue de l'exécution de la mesure de suspension, les gendarmes se sont rendus le 9 février 1986 au domicile de X..., qui a refusé de remettre son permis de conduire, au prétexte que la décision administrative était illégale ; que l'intéressé a été poursuivi, et condamné par l'arrêt attaqué, en vertu de l'article L. 19 alinéa 2 du Code précité, pour refus de restitution du document en cause ; En cet état, Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation ; Attendu que ces moyens, qui se bornent à contester l'excès de vitesse constaté par une décision judiciaire non visée par le présent pourvoi, sont irrecevables ; Sur les cinquième et septième moyens de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que ces moyens, qui critiquent la procédure judiciaire ayant abouti à l'arrêt attaqué, ne sont pas fondés ; qu'en effet, d'une part, la référence à l'article 6- d de la Convention est sans objet ; qu'il n'apparaît ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que X... ait sollicité l'audition de témoins par la cour d'appel ; que, d'autre part, le demandeur ne saurait utilement prétendre n'avoir pas été jugé dans un délai raisonnable dès lors qu'il admet dans son mémoire que " la procédure en elle-même n'est pas longue " ; Qu'en conséquence les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le sixième moyen de cassation ; Attendu que le demandeur conteste vainement les peines qui lui ont été infligées par l'arrêt attaqué, dès lors que les juges répressifs disposent quant à l'application des peines dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que ce moyen ne peut davantage être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 19 alinéa 2 du Code précitéarticle L. 18 du Code de la route
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1989
Référence
61372532cd5801467741bc5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel