Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc5b
- Date
- 6 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6°; 592 et 593 du Code de procédure pénale, 3 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que la présignalisation et la signalisation des travaux étaient éclairées de manière permanente par les lampadaires de la ville et que cet éclairage ne rendait pas absolument nécessaire la mise en place de panneaux mobiles ; que l'information et le supplément d'information ont en définitive permis d'établir que la signalisation étant conforme aux prescriptions en vigueur, aucune imprudence, négligence, ou inobservation des requérants n'est susceptible d'être retenue qui soit un lien de cause à effet direct avec l'accident survenu ; "alors que les parties civiles faisaient valoir dans un mémoire régulièrement déposé que la ville de Marseille, en prévision de ces travaux, avait pris un arrêté n° 84-10567 réglementant temporairement la circulation sur le chemin du littoral en prévoyant en son article 2 que : "la signalisation provisoire sera placée aux endroits convenables et ce 24 heures avant le début des travaux, entretenus et éclairés la nuit aux frais et soins de l'entreprise qui devra l'enlever dès la fin des travaux" ; que la chambre d'accusation qui ne s'est nulle part prononcée sur l'obligation pour l'entrepreneur d'éclairer les travaux la nuit, dont l'inobservation avait nécessairement un lien de causalité avec l'accident, n'a pas répondu au mémoire des parties civiles ; que dès lors l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LES CONSORTS X... - parties civiles contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 17 novembre 1987 qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6°; 592 et 593 du Code de procédure pénale, 3 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que la présignalisation et la signalisation des travaux étaient éclairées de manière permanente par les lampadaires de la ville et que cet éclairage ne rendait pas absolument nécessaire la mise en place de panneaux mobiles ; que l'information et le supplément d'information ont en définitive permis d'établir que la signalisation étant conforme aux prescriptions en vigueur, aucune imprudence, négligence, ou inobservation des requérants n'est susceptible d'être retenue qui soit un lien de cause à effet direct avec l'accident survenu ; "alors que les parties civiles faisaient valoir dans un mémoire régulièrement déposé que la ville de Marseille, en prévision de ces travaux, avait pris un arrêté n° 84-10567 réglementant temporairement la circulation sur le chemin du littoral en prévoyant en son article 2 que : "la signalisation provisoire sera placée aux endroits convenables et ce 24 heures avant le début des travaux, entretenus et éclairés la nuit aux frais et soins de l'entreprise qui devra l'enlever dès la fin des travaux" ; que la chambre d'accusation qui ne s'est nulle part prononcée sur l'obligation pour l'entrepreneur d'éclairer les travaux la nuit, dont l'inobservation avait nécessairement un lien de causalité avec l'accident, n'a pas répondu au mémoire des parties civiles ; que dès lors l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir examiné l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que, sous couvert d'un prétendu défaut de réponse au mémoire, les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile a formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ; Que dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents ; MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1989
Référence
61372532cd5801467741bc5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel