Cour de Cassation · cr — 23 janvier 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc5c
- Date
- 23 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, et R. 5149 du même Code ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'avoir commis l'infraction prévue et réprimée par cet article ; " au motif que Y... aurait déclaré avoir vendu du haschich fourni par X... et qu'il aurait vendu ainsi entre juillet et décembre 1986 une quantité de résine de cannabis que la Cour a, en définitive, estimée de 20 kilos, fournie par le demandeur ; " alors qu'il résulte de l'article L. 627 du Code de la santé publique que celui-ci réprime diverses infractions aux règlements d'administration publique concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ; que cette classification résulte de l'inscription de plantes sur l'un des tableaux prévus à l'article R. 5149 du Code de la santé publique ; que, si le chanvre indien, c'est-à-dire les sommités florifères et fructifères de la plante femelle du cannabis sativa, font l'objet d'une interdiction à l'importation, l'exportation et la production, cette interdiction résultant de l'article R. 5166 du Code de la santé publique ne constitue pas une inscription au tableau B, telle que définie par l'article R. 5165 du Code de la santé publique ; que la décision attaquée n'a, du reste, pas constaté que le cannabis fût une substance portée audit tableau, de telle sorte que la condamnation n'est pas légalement justifiée " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 419 et 414 du Code des douanes ; " en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur pour infraction aux articles 215, 419 et 414 du Code des douanes, et estimé à 20 kilos de cannabis l'importance des marchandises à la vente desquelles le demandeur aurait été mêlé ; " au motif qu'il s'agit d'un trafic international qui s'est déroulé pendant 2 ans ; " alors, d'une part, que le demandeur a été condamné sur les déclarations de Y..., qui a indiqué avoir commencé à revendre du haschich fourni par X... en juillet 1986 ; qu'il résulte, par ailleurs, des constatations du jugement que l'instruction se trouvait d'ores et déjà terminée le 20 juillet 1987, c'est-à-dire moins d'un an après le début des ventes reconnues par Y... ; que dès lors, la Cour n'a pu, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, décider que la vente avait porté sur au moins 20 kilos de résine de cannabis, en fondant cette appréciation sur le fait que le trafic s'était déroulé pendant 2 ans ; " alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance équivaut au défaut de motifs, et que la décision attaquée ayant constaté que Y..., tout en reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés, était revenu sur ses déclarations en ce qui concerne les quantités de drogue, la décision attaquée devait indiquer d'où résultait, d'après elle, que le trafic avait porté sur 20 kilos ; que faute d'avoir indiqué les éléments sur lesquels les juges du fond s'étaient fondés pour aboutir à cette estimation, la décision attaquée encourt la censure " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bouabdallah contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1988 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses pénalités douanières ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur ; Attendu que ce mémoire personnel n'offre à juger aucun point de droit et ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée ; Qu'ainsi ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, et R. 5149 du même Code ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'avoir commis l'infraction prévue et réprimée par cet article ; " au motif que Y... aurait déclaré avoir vendu du haschich fourni par X... et qu'il aurait vendu ainsi entre juillet et décembre 1986 une quantité de résine de cannabis que la Cour a, en définitive, estimée de 20 kilos, fournie par le demandeur ; " alors qu'il résulte de l'article L. 627 du Code de la santé publique que celui-ci réprime diverses infractions aux règlements d'administration publique concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ; que cette classification résulte de l'inscription de plantes sur l'un des tableaux prévus à l'article R. 5149 du Code de la santé publique ; que, si le chanvre indien, c'est-à-dire les sommités florifères et fructifères de la plante femelle du cannabis sativa, font l'objet d'une interdiction à l'importation, l'exportation et la production, cette interdiction résultant de l'article R. 5166 du Code de la santé publique ne constitue pas une inscription au tableau B, telle que définie par l'article R. 5165 du Code de la santé publique ; que la décision attaquée n'a, du reste, pas constaté que le cannabis fût une substance portée audit tableau, de telle sorte que la condamnation n'est pas légalement justifiée " ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré Bouabdallah X... coupable de contraventions aux dispositions des règlements d'administration publique concernant les substances classées comme stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, l'a condamné par application des articles L. 626, L. 627 et R. 5166 du Code de la santé publique ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la classification des substances vénéneuses est fixée par l'article R. 5149 du Code de la santé publique, dont le paragraphe 2 vise comme inscrits au tableau B les produits stupéfiants et que parmi ces produits sont répertoriées sous la rubrique " stupéfiants tableau B ", les substances visées par l'article R. 5166 dudit Code, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 419 et 414 du Code des douanes ; " en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur pour infraction aux articles 215, 419 et 414 du Code des douanes, et estimé à 20 kilos de cannabis l'importance des marchandises à la vente desquelles le demandeur aurait été mêlé ; " au motif qu'il s'agit d'un trafic international qui s'est déroulé pendant 2 ans ; " alors, d'une part, que le demandeur a été condamné sur les déclarations de Y..., qui a indiqué avoir commencé à revendre du haschich fourni par X... en juillet 1986 ; qu'il résulte, par ailleurs, des constatations du jugement que l'instruction se trouvait d'ores et déjà terminée le 20 juillet 1987, c'est-à-dire moins d'un an après le début des ventes reconnues par Y... ; que dès lors, la Cour n'a pu, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, décider que la vente avait porté sur au moins 20 kilos de résine de cannabis, en fondant cette appréciation sur le fait que le trafic s'était déroulé pendant 2 ans ; " alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance équivaut au défaut de motifs, et que la décision attaquée ayant constaté que Y..., tout en reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés, était revenu sur ses déclarations en ce qui concerne les quantités de drogue, la décision attaquée devait indiquer d'où résultait, d'après elle, que le trafic avait porté sur 20 kilos ; que faute d'avoir indiqué les éléments sur lesquels les juges du fond s'étaient fondés pour aboutir à cette estimation, la décision attaquée encourt la censure " ; Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus sur lesquels les juges ont fondé leur conviction que Bouabdallah X... avait détenu irrégulièrement au moins 20 kilogrammes de résine de cannabis, marchandises prohibées et qu'il s'était ainsi rendu coupable du délit douanier prévu et réprimé par les articles 215, 414 et 419 du Code des douanes ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 1989
Référence
61372532cd5801467741bc5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel