Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 février 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc6a
- Date
- 8 février 1989
voleléments constitutifselément intentionnelsoustraction frauduleuseremise de fonds par un déficient mentalconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Madeleine épouse Z... contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1988, qui, pour vols, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et suivants du Code pénal, ensemble renversement de la charge de la preuve et violation de la présomption d'innocence, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z... coupable de vol au préjudice des consorts Y... ; "aux motifs que "si l'étude des comptes des parents de la prévenue, qui reconnaissaient l'avoir aidée financièrement, révèle l'existence de retraits d'argent ayant eu lieu en 1984 et 1985 et s'élevant à la somme de 90 500 francs, rien ne prouve cependant que ces retraits l'ont été en totalité au profit de la prévenue ; qu'il n'est d'ailleurs pas inutile d'observer à cet égard, ainsi que cela résulte du dossier et des débats, que la prévenue ne percevait en sa qualité de serveuse que 5 000 francs par mois et que malgré la modicité de cette somme, elle a pu s'offrir en juin 1985, une Peugeot 205 d'une valeur de 80 000 francs, payable par traites (avec le concours semble-t-il de son mari) de 1 600 francs par mois et toujours au cours de cette même année, des vacances à Auron suivies de trois semaines de vacances au Maroc ; qu'il résulte à l'évidence des motifs qui précèdent que la prévenue a obtenu indépendamment de l'aide financière de sa famille, celle de Serge Y..." ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne justifie par aucun de ses motifs, de l'objet du vol prétendument commis au préjudice des consorts Y..., et ne précise d'ailleurs pas quelle somme Mme Z... aurait pu recevoir de Serge Y..., indépendamment de l'aide financière qui lui a été prodiguée par ses parents, qu'en cet état, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en fondant uniquement sa décision, en l'absence de tout élément matériel de délit de vol, sur le relevé de mouvements de fonds sur les comptes bancaires de la prévenue et sur les éléments de son train de vie, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et suivants du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z... coupable de vol au préjudice des consorts Y... ; "aux motifs que "la prévenue est d'autant moins fondée à soutenir qu'elle ignorait que Serge Y... était déficient mental que, le 18 mars 1986, devant les services de police, elle a déclaré qu'elle savait, "comme tout le monde", que Serge Y..., qu'elle connaissait depuis cinq ans, qu'elle avait pris en sympathie, qu'elle recevait souvent chez elle, et envers lequel elle se montrait volontiers aimable, était un "peu simplet" ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont considéré que la prévenue a pu profiter de la déficience mentale, soulignée par les experts-psychiatriques, de Serge Y..., pour lui soutirer ainsi des sommes d'argent que la remise de ces sommes ne pouvait donc être considérée comme volontaire puisqu'elle émanait d'une victime incapable de comprendre la portée de ses actes en raison de sa déficience mentale" ; "alors qu'en toute hypothèse la remise de sommes d'argent par un collègue de travail à une autre employée du même établissement, ne saurait constituer pour cette dernière, une appréhension frauduleuse de la chose d'autrui, indépendamment de l'appréciation qui a pu être portée par cette dernière, sur les capacités intellectuelles de la prétendue victime, sauf à constater que celle-ci était atteinte de troubles mentaux qui se seraient manifestés au moment de la remise des fonds ; qu'en l'espèce, ni les premiers juges, ni la cour d'appel n'ont ainsi légalement caractérisé la soustraction frauduleuse imputée à Mme Z... ; "et alors qu'en l'absence de manoeuvres frauduleuses, constatées par les juges du fond, il ne pouvait davantage s'agir d'une escroquerie qui aurait été, de quelque façon, commise, au préjudice des plaignants" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la demanderesse s'est fait remettre pour se les approprier indûment diverses sommes d'argent par Serge Y..., lequel, en raison de son état de déficience mentale, n'avait pas conscience de la portée de ses actes ; Attendu que, de ces constatations souveraines, la cour d'appel a déduit à bon droit, qu'en l'absence de consentement des victimes, la prévenue s'était rendue coupable d'une soustraction frauduleuse constitutive du délit de vol ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 1989
- Matière
- vol
Référence
61372532cd5801467741bc6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel