Cour de Cassation · cr — 27 février 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc6d
- Date
- 27 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation commun à Jeanine B... et à Philippe D... et pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était présidée par " M. Thomas, président suppléant, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 8 septembre 1986 " ; " alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne constate ni l'empêchêment du titulaire ni la qualité du magistrat appelé à le remplacer, ne fait pas la preuve de la régularité de la composition de la cour d'appel et empêche la chambre criminelle d'exercer son contrôle " ; Sur le septième moyen de cassation de Jean-Louis Z... et pris de la violation des articles R. 213-4 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était présidée par " M. Thomas, président suppléant désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 8 septembre 1986 " ; " alors qu'en vertu de l'article R. 213-4 du Code de l'organisation judiciaire, seul un magistrat du siège peut suppléer le président titulaire empêché ; que l'arrêt attaqué qui ne constate ni l'empêchement du président titulaire ni la qualité du magistrat appelé à le remplacer ne fait pas la preuve de la régularité de la composition de la cour d'appel, de sorte que la chambre criminelle n'est pas en mesure d'exercer son contrôle de la légalité de la juridiction " ; Sur le dixième moyen de cassation de Wilhem E... et pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était présidée par " M. Thomas, président suppléant, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 8 septembre 1986 " ; " alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne constate ni l'empêchement du titulaire ni la qualité du magistrat appelé à le remplacer, ne fait pas la preuve de la régularité de la composition de la cour d'appel et empêche la chambre criminelle d'exercer son contrôle " ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation présenté par Wilhem E... et pris de la violation des articles 693 et 593 du Code de procédure pénale, 36 de la Convention unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction française ; " aux motifs qu'il s'agissait du délit d'association ou d'entente en vue de l'importation ou de l'exportation illicite de stupéfiants ; que E... se rendait régulièrement chez la dame B..., domiciliée à Mougins où elle habitait avec son neveu D... ; que ces prévenus avaient été interpellés dans des localités se trouvant dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse ; que seul l'examen du fond permettrait de dire si le délit d'entente était constitué et si les prévenus y avaient participé dans ce ressort ou ailleurs en France et à l'étranger ; " alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles françaises ne peuvent connaître d'un délit commis par un étranger hors du territoire de la République, même si l'un de ses complices prétendu a sa résidence en France ; que, dès lors, la cour d'appel devait préciser in limine litis quelles étaient les circonstances de fait-et notamment de lieu-relatives à la constitution des délits reprochés au prévenu, à savoir l'association ou l'entente en France en vue de commettre en France l'un des faits visés par l'article L. 627, alinéa 1, du Code de la santé publique ; que les seuls motifs susénoncés ne justifient pas légalement le rejet de l'exception d'incompétence ; " alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, ratifiée par la France, les infractions commises en matière de stupéfiants ne peuvent être poursuivies que par la partie sur le territoire de laquelle elle a été commise ou par celle sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera ; que, derechef, en l'état des motifs susénoncés, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée, indépendamment de la culpabilité, sur le lieu où l'entente aurait été concrétisée ou même tentée, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Jean-Louis Z... et auquel s'associent Jeanine B..., Philippe D... et Wilhem E..., et pris de la violation des articles 401, 409, 416, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que les débats ont été repris, après exécution de la mesure confiée au docteur A... par un arrêt incident, sans que la cour d'appel ait statué sur la reprise des débats ; " alors que la Cour ayant suspendu les débats aux termes d'un arrêt incident, pour recueillir l'avis d'un médecin, un second arrêt incident était nécessaire pour que les débats puissent être repris " ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'après avoir au début de l'interrogatoire des prévenus et par arrêt incident, fait droit à la demande de la défense de Philippe D... qui sollicitait l'examen de ce dernier par un médecin légiste et après avoir entendu ledit expert qui, ayant procédé sur le champ à sa mission, a conclu que l'intéressé était en état de comparaître, la cour d'appel a poursuivi les débats, le président continuant le rapport de l'affaire ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Jean-Louis Z... et pris de la violation des articles 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques concernant le prévenu et déclaré celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés ; " aux motifs que la nullité n'a pas été invoquée in limine litis et avant toute défense au fond et que si le procès-verbal de mise sur écoute porte la date du 31 juillet 1984, il s'agit là d'une erreur de date si on la compare aux autres documents annexés à la commission rogatoire ; " alors que, d'une part, la nullité tirée de l'irrégularité d'une écoute téléphonique, en tant qu'elle porte atteinte à la liberté individuelle, est d'ordre public et peut à ce titre être invoquée à toute hauteur de la procédure ; " alors que, d'autre part, qu'ayant omis de préciser en quoi les autres pièces du dossier permettaient de considérer, sans équivoque aucune, que la date du 31 juillet 1984 portée sur le procès-verbal de mise sur écoute, procédait d'une inexactitude matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le quatrième moyen de cassation en ce qu'il concerne Jeanine B... et pris de la violation des articles 166, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des pièces cotées D. 372 à D. 431, traduites de l'allemand qui ne comportaient ni cachet, ni signature du traducteur ; " alors que les traductions constituent une opération d'expertise qui, à l'instar des rapports des experts, doivent être signées par le traducteur régulièrement désigné pour les effectuer ; que la Cour qui constate l'absence de signature et de cachet des traductions figurant au dossier devait en prononcer la nullité ; " et alors que l'authentification à l'audience ne pouvait valider plusieurs mois après les opérations de traduction des documents ; Et sur le cinquième moyen de cassation en ce qu'il concerne la même demanderesse et pris de la violation des articles 156 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité d'un rapport de police coté D. 595, traduit par Interpol et des pièces cotées D. 887 à D. 921 qui n'ont fait l'objet d'aucune traduction ; " aux motifs que la cote D. 595 concernait un rapport de l'inspecteur Y... sur les opérations conduites en Allemagne et que la traduction avait été faite à la demande du juge d'instruction ; que les pièces cotées D. 887 à D. 920 étaient constituées par des notes d'hôtel et de restaurant établies à New York, Barcelone ou Tanger et qu'elles concernaient plus spécialement H... ; que le sens des pièces en anglais était facile à comprendre même si elles n'étaient pas traduites ; " alors que seuls peuvent traduire les pièces de l'information les traducteurs-experts désignés par le juge d'instruction ; qu'ainsi, la cour d'appel devait annuler le document traduit par Interpol sur lequel l'inspecteur Y..., officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, s'était fondé pour établir son rapport coté D. 595 ; " et alors que tous les documents de l'information rédigés en une langue étrangère doivent faire l'objet d'une traduction en français effectuée par un expert régulièrement désigné par le juge d'instruction ; que, dès lors, la Cour qui constate que les pièces cotées D. 887 à D. 921 n'avaient pas été traduites devaient en prononcer la nullité " ; Les moyens étant réunis ; Sur le douzième moyen de cassation proposé par Wilhem E... et pris de la violation des articles 114, 118, 121, 106, 107, 170, 174, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité du procès-verbal d'interrogatoire des inculpés du 22 janvier 1985 (D. 301) ; " aux motifs que, selon le juge, Z... avait reconnu des faits de trafic de stupéfiants mais qu'il lui avait demandé de ne pas retranscrire ses déclarations sur le procès-verbal ; qu'ainsi, le juge d'instruction n'avait pas violé sciemment (sic) l'article 118 du Code de procédure pénale et qu'en tout état de cause, ces confidences avaient été consignées dans le procès-verbal du 22 janvier 1985 et soumises à la libre discussion des parties ; que, de plus, ce moyen qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été soulevé in limine litis ; " alors, d'une part, que les nullités résultant de la violation des articles 114 et 118 du Code de procédure pénale ne peuvent être couvertes que par une renonciation expresse de la partie à laquelle elle fait grief ; que cette disposition substantielle est d'ordre public même si elle vise à protéger un intérêt privé ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'interrogatoire du 22 janvier 1985 était radicalement nul, puisqu'au cours de l'interrogatoire du 22 janvier 1985, le juge d'instruction a fait état de prétendues déclarations de Z... à l'encontre de l'ensemble des inculpés sans que celles-ci, qui n'avaient pas été régulièrement enregistrées dans un procès-verbal régulier, eussent été communiquées aux conseils avec l'ensemble du dossier de procédure dans le délai prévu par l'article 118, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que ni E..., ni D... n'ont jamais, chacun pour ce qui le concerne, la santé publique, 3 du Code pénal, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité du réquisitoire introductif soulevée par les prévenus in limine litis ; " aux motifs que le parquet de Grasse avait requis l'ouverture d'une information contre X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants (article L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique et que le réquisitoire visait un rapport du SRPJ de Marseille (antenne de Nice) n° 4539 en date du 2 septembre 1983, selon lequel des trafiquants hollandais installés à Mougins s'apprêtaient à introduire en Hollande 100 kg d'héroïne et 15 tonnes de haschich d'origine pakistanaise au moyen d'un bateau battant pavillon panaméen et que ces personnes étaient susceptibles de créer une association en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants commandité depuis la région mouginoise ; qu'il est constant que le juge a été informé le 19 septembre 1983 que le renseignement fourni sur le bateau Orion était erroné ; " alors, d'une part, que le rapport du SRPJ n° 4539 qui déterminait l'étendue de l'information que le parquet pouvait requérir ne visait aucune infraction commise par quiconque en France à la date de l'ouverture de l'information ; qu'en effet, à cette date, le seul lien des " trafiquants hollandais " avec le territoire de la République, résultant du rapport, était leur résidence temporaire sur ce territoire et il résulte de ses termes mêmes, qui ne faisaient état d'aucun acte commis en France, que le trafic incriminé se déroulait tout entier hors de ce territoire ; que le délit commis à l'étranger par des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une information sur le territoire français, même par le subterfuge d'une ouverture contre X..., il en résulte que le réquisitoire introductif visant des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants échappant à la connaissance des juridictions françaises, était nul ; " alors, d'autre part, que le rapport du SRPJ n° 4539 annexé au réquisitoire introductif visait le projet éventuel de hollandais résidant en France de créer une association en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants ; qu'ainsi, le délit d'association réprimé par l'article L. 627 du Code de la santé publique n'était pas encore constitué à la date du réquisitoire introductif ; que, dès lors, le réquisitoire introductif qui ordonnait d'informer sur une infraction qui n'avait pas été commise à la date où il a été pris par le parquet était radicalement nul ; " alors, enfin, que la Cour qui constate que le rapport mentionnait que les personnes visées " étaient susceptibles de créer une association en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants commandité depuis la région mouginoise ", ce qui implique qu'il ne s'agissait non d'une association déjà créée, mais d'une simple éventualité, ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le juge avait reçu pour mission de rechercher si les trafiquants n'avaient pas constitué une entente existante à la date de l'ouverture de l'information ; que cette contradiction ne justifie pas légalement le rejet de l'exception ; Et sur le troisième moyen de cassation commun aux mêmes demandeurs et pris de la violation des articles 80, 151 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la commission rogatoire délivrée le 5 septembre 1983 par le juge d'instruction ; " aux motifs que le magistrat avait été chargé de rechercher si des trafiquants hollandais installés à Mougins n'avaient pas constitué une entente ou une association dans le but d'importer ou d'exporter des stupéfiants ; " alors que la commission rogatoire du 5 septembre 1983 visait, sans autre précision, une infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'ainsi, faute de précision sur la nature de l'infraction objet des poursuites, la commission rogatoire était rédigée en termes généraux en violation des textes susvisés et devait être annulée " ; Sur le huitième moyen de cassation propre à Jean-Louis Z... et pris de la violation des articles L. 627, alinéa 2, du Code de la santé publique, 3 du Code pénal, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire introductif ; " aux motifs que le parquet de Grasse avait requis l'ouverture d'une information contre X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants (art. L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique) et que le réquisitoire visait un rapport du SRPJ de Marseille (antenne de Nice) n° 4539 en date du 2 septembre 1983, selon lequel des trafiquants hollandais installés à Mougins s'apprêtaient à introduire en Hollande 100 kgs d'héroïne et 15 tonnes de haschich d'origine pakistanaise au moyen d'un bateau battant pavillon panaméen et que ces personnes étaient susceptibles de créer une association en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants commandité depuis la région mouginoise ; que le juge a été informé le 29 septembre 1983 que le renseignement fourni sur le bateau Orion était erroné ; " alors, d'une part, que le rapport du SRPJ n° 4539 expressément visé par le réquisitoire introductif et qui déterminait l'étendue de la saisine du juge d'instruction ne faisait état d'aucune infraction commise par quiconque sur le territoire de la République à la date de l'ouverture de l'information ; qu'en effet, le trafic de haschich visé était prétendûment effectué entre le Pakistan et la Hollande par un bateau battant pavillon panaméen et commandité par des trafiquants hollandais qui n'avaient en France ni leur résidence, ni leur domicile ; que, par conséquent, le délit commis à l'étranger par des étrangers ne pouvait justifier l'ouverture d'une information sur le territoire français, même par le truchement d'une ouverture contre personne non dénommée et qu'il s'ensuit que le réquisitoire introductif qui visait des faits constitutifs d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, laquelle, en tant qu'elle était commise à l'étranger, échappait à la compétence des juridictions françaises, était radicalement nul ; " alors, d'autre part, que le rapport du SRPJ n° 4539 visait également l'éventualité de la création, par des hollandais résidant en France, d'une association en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants ; qu'il s'ensuit qu'aucune association ou entente en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants n'était encore créée à la date de l'ouverture de l'information et que, derechef, ces faits purement hypothétiques ne justifiaient pas l'ouverture d'une information sur une infraction inexistante ; que, derechef, le réquisitoire introductif et l'information subséquente étaient nuls ; " alors enfin que la Cour qui constate que le rapport n° 4539 fait état de ce que les personnes qu'il visait étaient " susceptibles de créer une entente " ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le juge avait reçu mission de rechercher si les trafiquants n'avaient pas constitué une entente en vue d'un trafic à la date de l'ouverture de l'information ; que cette contradiction ne justifie pas le rejet de l'exception " ; Et sur le deuxième moyen de cassation propre au même demandeur et pris de la violation des articles 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 5 septembre 1983 (D. 2 bis) et déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés ; " alors que, d'une part, faute d'avoir recherché si la commission rogatoire était ou non rédigée en termes généraux, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs ; " et alors que, d'autre part, se bornant à faire état d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, la commission rogatoire était efectivement générale si bien que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ; Sur le onzième moyen de cassation propre à Wilhem E... et pris de la violation des articles L. 627, alinéa 2, du Code de la santé publique, 3 du Code pénal, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité du réquisitoire introductif soulevée par les prévenus in limine litis ; " aux motifs que le parquet de Grasse avait requis l'ouverture d'une information contre X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants (article L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique et que le réquisitoire visait un rapport du SRPJ de Marseille (antenne de Nice) n° 4539 en date du 2 septembre 1983, selon lequel des trafiquants hollandais installés à Mougins s'apprêtaient à introduire en Hollande 100 kg d'héroïne et 15 tonnes de haschich d'origine pakistanaise au moyen d'un bateau battant pavillon panaméen et que ces personnes étaient susceptibles de créer une association en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants commandité depuis la région mouginoise ; qu'il est constant que le juge a été informé le 19 septembre 1983 que le renseignement fourni sur le bateau Orion était erroné ; " alors, d'une part, que le rapport du SRPJ n° 4539 qui déterminait l'étendue de l'information que le parquet pouvait requérir ne visait aucune infraction commise par quiconque en France à la date de l'ouverture de l'information ; qu'en effet, à cette date, le seul lien des " trafiquants hollandais " avec le territoire de la République, résultant du rapport, était leur résidence temporaire sur ce territoire et il résulte de ses termes mêmes, qui ne faisaient état d'aucun acte commis en France, que le trafic incriminé se déroulait tout entier hors de ce territoire ; que le délit commis à l'étranger par des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une information sur le territoire français, même par le subterfuge d'une ouverture contre X..., il en résulte que le réquisitoire introductif visant des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants échappant à la connaissance des juridictions françaises, était nul ; " alors, d'autre part, que le rapport du SRPJ n° 4539 annexé au réquisitoire introductif visait le projet éventuel de hollandais résidant en France de créer une association en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants ; qu'ainsi, le délit d'association réprimé par l'article L. 627 du Code de la santé publique n'était pas encore constitué à la date du réquisitoire introductif ; que, dès lors, le réquisitoire introductif qui ordonnait d'informer sur une infraction qui n'avait pas été commise à la date où il a été pris par le parquet était radicalement nul ; " alors, enfin, que la Cour qui constate que le rapport mentionnait que les personnes visées " étaient susceptibles de créer une association en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants commandité depuis la région mouginoise ", ce qui implique qu'il ne s'agissait non d'une association déjà créée, mais d'une simple éventualité, ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le juge avait reçu pour mission de rechercher si les trafiquants n'avaient pas constitué une entente existante à la date de l'ouverture de l'information ; que cette contradiction ne justifie pas légalement le rejet de l'exception " ; Et sur le deuxième moyen de cassation propre au même demandeur et pris de la violation des articles 80, 151 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la commission rogatoire délivrée le 5 septembre 1983 par le juge d'instruction ; " aux motifs que le magistrat avait été chargé de rechercher si des trafiquants hollandais installés à Mougins n'avaient pas constitué une entente ou une association dans le but d'importer ou d'exporter des stupéfiants ; " alors que la commission rogatoire du 5 septembre 1983 visait, sans autre précision, une infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'ainsi, faute de précision sur la nature de l'infraction objet des poursuites, la commission était rédigée en termes généraux en violation des textes susvisés et devait être annulée " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation propre à Wilhem E... et pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 § 1 c) et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'inculpation tardive de E... et la nullité de la procédure diligentée contre lui à compter de son interpellation du 17 décembre 1984 ; " aux motifs qu'il n'était nullement démontré en l'espèce que les officiers de police commis ont eu l'intention de porter atteinte aux droits de la défense et qu'ils avaient entendu simplement comme témoins des individus contre lesquels il n'existait pas encore d'indices suffisamment graves et concordants ; " alors, d'une part, qu'il est établi par le dossier de procédure que E... était nommément soupçonné, dès avant l'ouverture de l'information, d'être l'organisateur d'un trafic de stupéfiants portant sur de l'héroïne et du haschich ; que le procès-verbal PV n° 4539 / AN du 2 septembre 1983 (coté D. 1) fait état de renseignements sûrs en provenance des autorités hollandaises et de la DEA, selon lesquels un groupe de trafiquants de stupéfiants hollandais, qui serait actuellement à l'origine d'un trafic de cent kilos d'héroïne et de 15 tonnes de haschich, serait établi dans la région de Mougins ; que, dès le 5 septembre 1983, commission rogatoire était donnée de placer sous écoute téléphonique les lignes de E... à Mougins, de C... à Cannes (D. 85)) et de F..., concubine de Z... (D. 91) et " amie " de E... ; que, le 19 septembre 1983- soit 17 jours plus tard-, un rapport d'Interpol (D. 3) précisait aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire du 5 septembre 1983, que " selon les renseignements de la DEA, E... et son équipe sont actuellement en France pour monter une opération portant sur 100 kg d'héroïne et 15 tonnes de haschich, et met à diverses reprises en cause, E... et ses relations, indiquant notamment que E... avait reçu à la villa de Mougins un coup de téléphone de G... le 5 juin 1983, en provenance de Dubai et qu'il avait rencontré C... du 18 au 24 août 1983 à Amsterdam ; que des organigrammes (cotés D. 4 et D. 6) mentionnant le nom de E... comme charnière d'un trafic de stupéfiants, ont été communiqués aux autorités françaises par les fonctionnaires anglais et hollandais d'Interpol qui les avaient établis dans le cadre d'une vaste opération visant à arrêter des trafiquants internationaux de stupéfiants et baptisée " opération TALBOT ", dont la presse a fait état ; que le rapport de l'inspecteur Y... du 15 février 1984 (D. 14) établi dans le cadre de la présente information contre X... mentionne entre parenthèses " (affaire E... Wilhem) " et précise que, courant août 1983, les informations parvenues au service via l'OIPC et l'OCTRIS faisaient apparaître que le nommé E..., résidant à Mougins, était impliqué dans un vaste réseau de trafic d'héroïne et de haschich en provenance du Pakistan ; que le nom de E... apparaît dans de nombreuses pièces subséquentes comme étant l'associé ou l'organisateur de ce trafic et un " gros client " de Mohamed X..., le trafiquant pakistanais (D. 15, D. 16, D. 18, D. 24, D. 32, D. 82 et D. 83) ; qu'enfin, les écoutes téléphoniques mises en place ont convaincu les officiers de police judiciaire de l'existence d'un vaste trafic international dont E... était l'un des organisateurs ; que dès lors, en procédant, du 17 décembre au 20 décembre 1983, nonobstant l'existence d'indices graves et concordants de culpabilité, à l'audition sous serment de E..., nommément connu avant même l'ouverture de l'information contre X... et désigné dans le dossier comme l'organisateur d'un trafic de stupéfiants, sans l'informer des droits qu'il détenait en vertu de l'article 105 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ont eu nécessairement le dessein de porter atteinte aux droits de la défense ; " alors, d'autre part que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il apparaît clairement du rapport de l'inspecteur Y... intitulé " compte-rendu... sur affaire c / X... E... et autres du 17 octobre 1984 " (D. 32) que l'auteur de ce rapport avait, grâce aux fortes présomptions résultant de l'enquête, l'intention d'impressionner les malfaiteurs et de " provoquer des aveux de certains d'entre eux " ; " alors, de troisième part, qu'en tout état de cause, à compter des déclarations souscrites par D... dès le 18 décembre 1984 à 15 heures et confirmées ensuite par ce dernier, déclarations desquelles il résultait que E... était impliqué dans le trafic qui lui était reproché, les policiers auraient dû cesser les auditions de ce dernier ; que, cependant, nonobstant les déclarations de D..., les policiers ont poursuivi le 18 décembre à 20 heures et 22 heures puis le 20 décembre, les auditions de E... ; qu'en agissant de la sorte, les officiers de police avaient nécessairement le dessein de nuire aux droits de la défense en provoquant des aveux que l'évolution de la procédure ne les autorisait nullement à recueillir ; " alors, enfin et surtout, que l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales porte que, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'un individu a commis une infraction, il ne peut être arrêté ou détenu que pour être conduit immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente ; qu'il est incontestable que l'ensemble du dossier de l'information faisait apparaître qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que E... avait commis l'infraction pour laquelle cette information avait été ouverte ; que, dès lors, il ne pouvait en aucun cas appartenir aux policiers qui l'avaient interpellé de procéder à son audition sur les faits avant de le présenter au magistrat instructeur ; qu'en agissant ainsi, les policiers ont porté aux droits de la défense une atteinte très grave que la cour d'appel se devait de censurer " ; Sur le quatrième moyen de cassation propre à Jean-Louis Z... et pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre que le prévenu a été inculpé tardivement et déclaré celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés ; " aux motifs qu'il n'est nullement démontré que les officiers de police commis ont eu l'intention de porter atteinte aux droits de la défense ; qu'ils ont simplement entendu comme témoins des individus contre lesquels il n'existait pas encore d'indices suffisamment graves et concordants ; qu'il ne saurait être soutenu que les prévenus ont été arrêtés dans l'unique but de leur extorquer des aveux et dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; qu'il était normal de leur demander certaines explications en l'état des renseignements parvenus à la police ; " alors que faute d'avoir recherché si, du fait des déclarations de D..., intervenues le 19 décembre 1984, et mettant formellement en cause le prévenu, l'audition de ce dernier au cours de la journée du 20 décembre 1984 n'est pas intervenue en méconnaissance des textes susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Et sur le neuvième moyen de cassation propre au même demandeur et pris de la violation des articles 5 § 1 c) et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 105 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'inculpation tardive de Z... et la nullité de la procédure subséquente diligentée contre lui à compter de son interpellation le 17 décembre 1984 ; " aux motifs qu'il n'était pas démontré que les officiers de police aient eu l'intention de porter atteinte aux droits de la défense, faute d'indices suffisamment graves et concordants existant contre les prévenus ; qu'il ne saurait être soutenu qu'ils ont été arrêtés dans l'unique but de leur extorquer des aveux et dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; " alors, d'une part, que l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales porte que, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'un individu a commis une infraction, il ne peut être arrêté ou détenu que pour être conduit immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente ; qu'il est incontestale que l'ensemble du dossier de l'information faisait apparaître qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que Z... avait participé à une infraction à la législation sur les stupéfiants révélée par l'information ouverte de ce chef ; que, dès lors, il ne pouvait en aucun cas appartenir aux policiers qui l'avaient interpellé de procéder à son audition sur les faits avant de le présenter au magistrat instructeur ; qu'en agissant ainsi, les policiers ont violé les dispositions de la Convention susvisée et porté aux droits de la défense une atteinte très grave que la cour d'appel se devait de censurer ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, que même dans le cadre subjectif de l'article 105 du Code de procédure pénale, le dessein des policiers de faire échec aux droits de la défense est établi par les pièces de la procédure et notamment par le rapport de l'inspecteur Y... en date du 17 octobre 1984 (D. 32), dans lequel celui-ci écrivait qu'il comptait sur les présomptions résultant de l'enquête pour impressionner les malfaiteurs et provoquer leurs aveux ; qu'ainsi, cette contradiction entre les motifs exposés et les éléments objectifs du dossier qui établissent l'intention de nuire des policiers ne justifie pas légalement le rejet de l'exception de nullité de la procédure " ; Sur le sixième moyen de cassation propre à Philippe D... et pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 § 1 c) et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'inculpation tardive de D... et la nullité de la procédure diligentée contre lui à compter de son interpellation du 17 décembre 1984 ; " aux motifs qu'il n'était nullement démontré en l'espèce que les officiers de police judiciaire commis avaient eu l'intention de porter atteinte aux droits de la défense et qu'ils avaient entendu simplement comme témoins des individus contre lesquels il n'existait pas encore d'indices suffisamment graves et concordants ; " alors, d'une part, qu'il résulte du dossier de l'information que dès le 15 février 1984, les OPJ savaient que D... Philippe était impliqué dans un trafic de stupéfiants (D. 14 et D. 16) ; que, dès le 16 juillet 1984, un rapport de l'OPJ chargé de l'enquête (D. 24) mentionne que E... est en relation avec deux équipes dont l'une française et que cette dernière est composée de Z... et D... Philippe ; que D... est directeur commercial d'une société ANBY PRODUCT (AMBIPRODUC) dont le siège est à Tanger et dont l'activité commerciale légale de négoce de tripes salées masquait une activité plus lucrative portant sur le trafic de résine de cannabis à partir du Maroc ; que ce rapport indique encore que ces renseignements ont été recueillis en exécution des commissions rogatoires délivrées en Espagne et au Portugal (p. 10), et que l'équipe française a assuré deux transports de résine de cannabis aux environs du 26 avril et du 15 juin 1984 (p. 12) ; que la transcription des écoutes téléphoniques fait aussi apparaître que D... exécutait les ordres de E... et H... relatifs à des " échantillons " ; que, dès lors, en procédant, dès le 17 décembre 1984 (D. 206 et D. 207), à l'audition de D... en qualité de témoin, sans l'informer des droits qu'il détenait en vertu de l'article 105 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ont eu nécessairement pour dessein de porter atteinte aux droits de la défense en provoquant ses aveux ; " alors, d'autre part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il apparaît clairement du rapport de l'inspecteur Y... intitulé " compte-rendu... sur affaire c / X... E... et autres du 17 octobre 1984 " (D. 32) que l'auteur de ce rapport avait, grâce aux fortes présomptions résultant de l'enquête, l'intention d'impressionner les malfaiteurs et de " provoquer des aveux de certains d'entre eux " ; " alors, de troisième part, qu'en tout état de cause, à compter des déclarations que D... a souscrites dès le 18 décembre 1984 à 15 heures, déclarations au cours desquelles il a reconnu avoir su que la société ANBY PRODUCT couvrait un trafic de haschich, les policiers devaient cesser de l'entendre en qualité de témoin ; que, cependant, nonobstant ces déclarations, les policiers ont poursuivi leur interrogatoire le même jour et l'ont à nouveau entendu le 19 décembre 1984 à 16 heures (D. 213) au lieu de le déférer au juge d'instruction ou de lui donner connaissance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; qu'en agissant de la sorte, les officiers de police avaient nécessairement le dessein de nuire aux droits de la défense en confortant des aveux que l'évolution de la procédure ne les autorisait plus à recueillir ; " alors, enfin et surtout, que l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales porte que, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'un individu a commis une infraction, il ne peut être arrêté ou détenu que pour être conduit immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente ; qu'il est incontestable que l'ensemble du dossier de l'information faisait apparaître qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que D... avait commis l'infraction pour laquelle cette information avait été ouverte ; que, dès lors, il ne pouvait en aucun cas appartenir aux policiers qui l'avaient interpellé de procéder à son audition sur les faits avant de le présenter au magistrat instructeur ; qu'en agissant ainsi, les policiers ont porté aux droits de la défense une atteinte très grave que la cour d'appel se devait de censurer " ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Wilhem E... et pris de la violation des articles 114, 170, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de première comparution (d. 280) du prévenu dont les déclarations spontanées ont été interrompues par le juge d'instruction pour lui révéler des charges pesant sur lui ; " alors que, lors de la première comparution, le juge d'instruction doit se borner à signifier à l'inculpé son inculpation en lui faisant connaître chacun des faits qui lui sont imputés ; que s'il peut, le cas échéant, recueillir ses déclarations spontanées, il lui est interdit de provoquer aucune déclaration par ses questions ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de première comparution que la phrase " si H... m'a parlé de la saisie de 2 tonnes de cannabis, c'est parce qu'il me doit... ", était la réponse apportée par l'inculpé à une question préalable du magistrat instructeur lui révélant une charge de nature à entraîner une modification de ses déclarations et non pas une déclaration spontanée de celui-ci ; qu'en effet, l'inculpé qui ignorait l'état du dossier et le détail des charges rassemblées contre lui, n'avait aucune raison de s'expliquer spontanément sur une conversation dont il ignorait qu'elle avait été enregistrée dans les écoutes téléphoniques et de laquelle il ne pouvait, en raison de son ancienneté, avoir gardé le souvenir, si le juge d'instruction ne l'avait pas interrompu pour la lui rappeler ; qu'ainsi, le procès-verbal de première comparution était entaché d'une nullité que la cour d'appel avait le devoir de reconnaître et de prononcer " ; Attendu que pour écarter l'exception régulièrement présentée reprise au moyen et tirée d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 114 alinéa 2 du Code de procédure pénale, lors de l'interrogatoire de première comparution de Wilhem E..., au motif qu'une question aurait été posée à l'intéressé, les juges du fond constatent que la phrase critiquée succède à d'autres déclarations et retiennent que rien établit que le juge d'instruction ait interrogé l'inculpé à cette occasion ; Sur le quatrième moyen de cassation en ce qu'il concerne Philippe D... et pris de la violation des articles 166, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des pièces cotées D. 372 à D. 431, traduites de l'allemand qui ne comportaient ni cachet, ni signature du traducteur ; " alors que les traductions constituent une opération d'expertise qui, à l'instar des rapports des experts, doivent être signées par le traducteur régulièrement désigné pour les effectuer ; que la Cour qui constate l'absence de signature et de cachet des traductions figurant au dossier devait en prononcer la nullité ; " et alors que l'authentification à l'audience ne pouvait valider plusieurs mois après les opérations de traduction des documents " ; Et sur le cinquième moyen de cassation en ce qu'il concerne le même demandeur et pris de la violation des articles 156 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité d'un rapport de police coté D. 595, traduit par Interpol et des pièces cotées D. 887 à D. 921 qui n'ont fait l'objet d'aucune traduction ; " aux motifs que la cote D. 595 concernait un rapport de l'inspecteur Y... sur les opérations conduites en Allemagne et que la traduction avait été faite à la demande du juge d'instruction ; que les pièces cotées D. 887 à D. 920 étaient constituées par des notes d'hôtel et de restaurant établies à New York, Barcelone ou Tanger et qu'elles concernaient plus spécialement H... ; que le sens des pièces en anglais était facile à comprendre même si elles n'étaient pas traduites ; " alors que seuls peuvent traduire les pièces de l'information les traducteurs-experts désignés par le juge d'instruction ; qu'ainsi, la cour d'appel devait annuler le document traduit par Interpol sur lequel l'inspecteur Y..., officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, s'était fondé pour établir son rapport coté D. 595 ; " et alors que tous les documents de l'information rédigés en une langue étrangère doivent faire l'objet d'une traduction en français effectuée par un expert régulièrement désigné par le juge d'instruction ; que, dès lors, la Cour qui constate que les pièces cotées D. 887 à D. 921 n'avaient pas été traduites devaient en prononcer la nullité " ; Sur le cinquième moyen de cassation propre à Wilhem E... et pris de la violation des articles 166, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des pièces cotées D. 372 à D. 431, traduites de l'allemand qui ne comportaient ni cachet, ni signature du traducteur ; " alors que les traductions constituent une opération d'expertise qui, à l'instar des rapports des experts, doivent être signées par le traducteur régulièrement désigné pour les effectuer ; que la Cour qui constate l'absence de signature et de cachet des traductions figurant au dossier devait en prononcer la nullité ; " et alors que l'authentification à l'audience ne pouvait valider plusieurs mois après les opérations de traduction des documents " ; Et sur le sixième moyen de cassation propre au même demandeur et pris de la violation des articles 156 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité d'un rapport de police coté D. 595, traduit par Interpol et des pièces cotées D. 887 à D. 921 qui n'ont fait l'objet d'aucune traduction ; " aux motifs que la cote D. 595 concernait un rapport de l'inspecteur Y... sur les opérations conduites en Allemagne et que la traduction avait été faite à la demande du juge d'instruction ; que les pièces cotées D. 887 à D. 920 étaient constituées par des notes d'hôtel et de restaurant établies à New York, Barcelone ou Tanger et qu'elles concernaient plus spécialement H... ; que le sens des pièces en anglais était facile à comprendre même si elles n'étaient pas traduites ; " alors que seuls peuvent traduire les pièces de l'information les traducteurs-experts désignés par le juge d'instruction ; qu'ainsi, la cour d'appel devait annuler le document traduit par Interpol sur lequel l'inspecteur Y..., officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, s'était fondé pour établir son rapport coté D. 595 ; " et alors que tous les documents de l'information rédigés en une langue étrangère doivent faire l'objet d'une traduction en français effectuée par un expert régulièrement désigné par le juge d'instruction ; que, dès lors, la Cour qui constate que les pièces cotées D. 887 à D. 921 n'avaient pas été traduites devaient en prononcer la nullité ; Sur le dixième moyen de cassation propre à Jean-Louis Z... et pris de la violation des articles 166, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des pièces cotées D. 372 à D. 431, traduites de l'allemand qui ne comportaient ni cachet, ni signature du traducteur ; " alors que les traductions sont une opération d'expertise qui, à l'instar des rapports des experts, doivent être signées par le traducteur régulièrement désigné pour les effectuer ; que la Cour qui constate l'absence de signature et de cachet des traductions figurant au dossier devait, par conséquent, en prononcer la nullité ; " et alors que l'authentification à l'audience ne pouvait valider, plusieurs mois après, les opérations de traduction des documents " ; Et sur le onzième moyen de cassation propre au même demandeur et pris de la violation des articles 156 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité d'un rapport de police coté D. 595, traduit par Interpol et des pièces cotées D. 887 à D. 921 qui n'ont fait l'objet d'aucune traduction ; " aux motifs que la cote D. 595 concernait un rapport de l'inspecteur Y... sur les opérations conduites en Allemagne et que la traduction avait été faite à la demande du juge d'instruction ; que les pièces cotées D. 887 à D. 920 étaient constituées par des notes d'hôtel et de restaurant établies à New York, Barcelone ou Tanger et qu'elles concernaient plus spécialement H... ; que le sens des pièces en anglais était facile à comprendre même si elles n'étaient pas traduites ; " alors que seuls peuvent traduire les pièces de l'information les traducteurs-experts désignés par le juge d'instruction ; qu'ainsi, la cour d'appel devait annuler le document traduit par Interpol sur lequel l'inspecteur Y..., officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, s'était fondé pour établir son rapport coté D. 595 ; " et alors que tous les documents de l'information rédigés en une langue étrangère doivent faire l'objet d'une traduction en français effectuée par un expert régulièrement désigné par le juge d'instruction ; que, dès lors, la Cour qui constate que les pièces cotées D. 887 à D. 921 n'avaient pas été traduites devait en prononcer la nullité " ; Les moyens étant réunis ; Sur le neuvième moyen de cassation propre à Jeanine B... et pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Madame B... coupable d'avoir recelé les produits illicites du délit d'association en vue de se livrer à un trafic de stupéfiants dont E... a été déclaré coupable ; " aux seuls motifs que, domicilée à Mougins, elle avait sciemment recélé du numéraire provenant du délit d'entente reproché à E... ; " alors, d'une part, que la nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente entache de nullité la poursuite exercée contre Madame B... du chef de recel d'entente et par conséquent, la déclaration de culpabilité du chef de la poursuite qui n'a été révélé-à supposer le délit constitué-que par une information nulle ; " alors, d'autre part et subsidiairement, que l'entente en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants n'implique nullement l'existence d'un trafic consommé, ayant a fortiori généré un produit susceptible comme tel d'être recélé ; qu'il s'ensuit qu'en l'état des seuls motifs susrapportés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité du chef de recel prononcée contre Madame B... ; " alors, enfin, que la cour d'appel-qui n'était pas légalement saisie, en raison de la nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente, du seul fait d'importation commis en janvier 1984 dont E... a été déclaré coupable-ne constate pas que le numéraire reçu par Madame B... serait provenu de cette importation ; que, derechef, la déclaration de culpabilité du chef de recel n'a aucune base légale " ; Sur le cinquième moyen de cassation présenté par Jean-Louis Z... et pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 80, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour avoir participé à une entente qui, créée bien avant le 5 septembre 1983, s'est pourvuivie jusqu'en 1984 ; " alors que le réquisitoire introductif intervenu le 2 septembre 1983 ne pouvait viser des faits postérieurs à cette date ; que le juge d'instruction, qui n'a pu se saisir de faits autres que ceux qui lui ont été dénoncés par le réquisitoire introductif, n'a pu déférer au tribunal correctionnel des faits postérieurs au 2 septembre 1983 ; qu'il s'ensuit qu'en retenant à la charge du prévenu des faits qui se sont produits du 5 septembre 1983 jusqu'en 1984, la cour d'appel a méconnu les règles fixant les limites de sa saisine et violé les textes susvisés " ; Sur le septième moyen de cassation propre à Philippe D..., pris de la violation des articles 80, 81, 179, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré D... coupable d'avoir créé, bien avant le 5 septembre 1983, une entente qui s'est poursuivie jusqu'en 1984 pour l'importation et l'exportation de stupéfiants ; " aux motifs qu'il avait passé des aveux complets ; qu'il avait été engagé par H... pour remplir les fonctions de directeur technique à Tanger (ANBY PRODUCT) et qu'il avait rempli ces fonctions entre octobre 1983 et avril 1984 ; que Z... qui achetait la résine de cannabis dans l'arrière-pays lui donnait des ordres et que l'entreprise était une entreprise de façade destinée à masquer le trafic de stupéfiants à destination de la Hollande (arrêt, p. 30 § 3 à 7) ; " alors, d'une part, que, en l'absence de réquisitoire supplétif, l'ordonnance de renvoi ne pouvait saisir le tribunal correctionnel que des faits d'entente visés par le réquisitoire introductif intervenu le 2 septembre 1983, antérieurs ou concomitants à cette date ; qu'en déclarant le prévenu coupable du délit visé à la prévention jusqu'en 1984, tout en constatant que celui-ci avait été directeur de ANBY PRODUCT à Tanger d'octobre 1983 à avril 1984, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; " alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que D... eût, avant le 2 septembre 1983, participé à une entente en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ; Sur le huitième moyen de cassation proposé par Wilhem E... et pris de la violation des articles 80, 81, 179, 3288, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir créé, bien avant le 5 septembre 1983, une entente qui s'est poursuivie jusqu'en 1984 pour l'importation et l'exportation de stupéfiants ; " alors que, en l'absence de réquisitoire supplétif, l'ordonnance de renvoi ne pouvait saisir le tribunal correctionnel que des faits d'entente visés par le réquisitoire introductif intervenu le 2 septembre 1983 et antérieurs ou concomitants à cette date ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faits d'entente qui se seraient produits entre la date de ce réquisitoire et jusqu'à son interpellation par la police en décembre 1984, cependant qu'aucun réquisitoire supplétif n'avait saisi le juge d'instruction de ces faits, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine " ; Les moyens étant réunis ; Sur le sixième moyen de cassation propre à Jean-Louis Z... et pris de la violation des articles 369, 399, 406, 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt a condamné le prévenu à une amende douanière de 34 725 000 francs ainsi qu'au paiement d'une somme de 34 725 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; " alors que ni l'arrêt ni le jugement ne font ressortir sur quelles bases ont été calculées l'amende et la condamnation tenant lieu de confiscation, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer du respect des textes susvisés " ; Sur le douzième moyen de cassation propre au même demandeur et pris de la violation des articles L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 33, 423-1, 417-1, 215, 419-1, 399, 416 et 435 du Code des douanes, 80, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits douaniers qui lui étaient reprochés ; " aux motifs que les prévenus avaient importé sans déclaration dans le port de Marseille 2 437 kgs de résine de cannabis et que les stupéfiants, sauf ceux en provenance du Pakistan, transitaient généralement par la France ; " alors, d'une part, que les faits d'importation de stupéfiants dans le port de Marseille commis en janvier 1984 étaient inconnus du parquet lors de l'ouverture de l'information requise le 2 septembre 1983, pour un délit d'entente relatif à un transport de stupéfiants à partir du Pakistan, qui s'est révélé, dès le 10 septembre 1983, être un renseignement erroné (D. 1 et D. 2) ; que dès lors, la commission rogatoire du 5 septembre 1983 qui a continué d'être exécutée en-dehors de toute infraction déjà réalisée et qui a permis au parquet et à l'administration des Douanes d'avoir connaissance, courant avril 1984, de faits d'importation commis en janvier 1984 était illégale ; qu'il s'ensuit que le réquisitoire supplétif du 22 octobre 1985 (D. 608) pris sur plainte de l'administration des Douanes pour des délits douaniers commis postérieurement au réquisitoire introductif du 2 septembre 1983 était lui-même illégal et n'a pu justifier ni l'extension de l'information à ces faits, ni le renvoi du prévenu de ce chef devant le tribunal correctionnel ; " alors, d'autre part, qu'en déclarant Z... coupable de délits douaniers pour le motif général que les stupéfiants transitaient généralement par la France cependant qu'aucun fait particulier de transport de stupéfiants, hors celui du 12 janvier 1984, n'avait été visé par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a, derechef, excédé les limites de sa saisine " ; Sur le huitième moyen de cassation proposé en faveur de Philippe D... et pris de la violation des articles L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 33, 423-1, 417-1, 215, 419-1, 399, 416 et 435 du Code des Douanes, 80, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits douaniers qui lui étaient reprochés ; " aux motifs que les prévenus avaient importé sans déclaration dans le port de Marseille 2 437 kgs de résine de cannabis et que les stupéfiants, sauf ceux en provenance du Pakistan, transitaient généralement par la France ; " alors, d'une part, que les faits d'importation de stupéfiants dans le port de Marseille commis en janvier 1984 étaient inconnus du parquet lors de l'ouverture de l'information requise le 2 septembre 1983, pour un délit d'entente relatif à un transport de stupéfiants à partir du Pakistan, qui s'est révélé, dès le 10 septembre 1983, être un renseignement erroné (D. 1 et D. 2) ; que dès lors, la commission rogatoire du 5 septembre 1983 qui a continué d'être exécutée en-dehors de toute infraction déjà réalisée et qui a permis au parquet et à l'administration des Douanes d'avoir connaissance, courant avril 1984, de faits d'importation commis en janvier 1984 était illégale ; qu'il s'ensuit que le réquisitoire supplétif du 22 octobre 1985 (D. 608) pris sur plainte de l'administration des Douanes pour des délits douaniers commis postérieurement au réquisitoire introductif du 2 septembre 1983 était lui-même illégal et n'a pu justifier ni l'extension de l'information à ces faits, ni le renvoi du prévenu de ce chef devant le tribunal correctionnel ; " alors, d'autre part, qu'en déclarant Z... coupable de délits douaniers pour le motif général que les stupéfiants transitaient généralement par la France cependant qu'aucun fait particulier de transport de stupéfiants, hors celui du 12 janvier 1984, n'avait été visé par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a, derechef, excédé les limites de sa saisine ; " alors, enfin et en tout état de cause, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que D... était directeur technique de l'usine de Tanger et que le haschich en provenance du Liban qui a transité à Marseille en janvier 1984 a été acheminé directement vers l'Espagne et le Portugal ; qu'il est ainsi établi que D... n'a pas pris une part personnelle ni directe, ni indirecte, à la commission de ce délit douanier et qu'il devait, par conséquent, être relaxé de ce chef de la poursuite " ; Sur le onzième moyen de cassation en ce qu'il concerne Philippe D... et pris de la violation des articles 369, 399, 406, 414, 435 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à une amende douanière de 34 725 000 francs et au paiement d'une somme de 34 725 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; " alors que faute d'avoir précisé les bases à partir desquelles ces montants ont été calculés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Sur le septième moyen de cassation proposé par Wilhem E... et pris de la violation des articles L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 33, 423-1, 417-1, 215, 419-1, 399, 416 et 435 du Code des Douanes, 80, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits douaniers qui lui étaient reprochés ; " aux motifs que les prévenus avaient importé sans déclaration dans le port de Marseille 2 437 kgs de résine de cannabis et que les stupéfiants, sauf ceux en provenance du Pakistan, transitaient généralement par la France ; " alors, d'une part, que les faits d'importation de stupéfiants dans le port de Marseille commis en janvier 1984 étaient inconnus du parquet lors de l'ouverture de l'information requise le 2 septembre 1983, pour un délit d'entente relatif à un transport de stupéfiants à partir du Pakistan, qui s'est révélé, dès le 10 septembre 1983, être un renseignement erroné (D. 1 et D. 2) ; que dès lors, la commission rogatoire du 5 septembre 1983 qui a continué d'être exécutée en-dehors de toute infraction déjà réalisée et qui a permis au parquet et à l'administration des Douanes d'avoir connaissance, courant avril 1984, de faits d'importation commis en janvier 1984 était illégale ; qu'il s'ensuit que le réquisitoire supplétif du 22 octobre 1985 (D. 608) pris sur plainte de l'administration des Douanes pour des délits douaniers commis postérieurement au réquisitoire introductif du 2 septembre 1983 était lui-même illégal et n'a pu justifier ni l'extension de l'information à ces faits, ni le renvoi du prévenu de ce chef devant le tribunal correctionnel ; " alors, d'autre part, qu'en déclarant E... coupable de délits douaniers pour le motif général que les stupéfiants transitaient généralement par la France cependant qu'aucun fait particulier de transport de stupéfiants, hors celui du 12 janvier 1984, n'avait été visé par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a, derechef, excédé les limites de sa saisine " ; Sur le dixième moyen de cassation propre à Jeanine B... et pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 460 du Code pénal, 399 et 400 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Madame B... coupable du délit douanier d'intéressement à la fraude ; " aux seuls motifs qu'elle avait recélé des fonds provenant du délit d'association ou d'entente ; " alors, d'une part, que la nullité du réquisitoire introductif et celle de la procédure subséquente entraîneront la censure de l'arrêt attaqué tant dans ses dispositions pénales que douanières ; " alors, d'autre part, que le seul fait de vivre des gains illicites d'un trafiquant de stupéfiants ne constitue ni un acte de coopération directe à son activité ni un acte de coopération à l'exécution du plan de fraude, ni a fortiori une aide a posteriori apportée à celui-ci ; qu'il est en outre établi par le dossier de procédure que le numéraire versé par E... à Madame B..., son ancienne épouse, constituait la pension alimentaire qu'il avait été condamné à lui payer, après le divorce du couple, pour elle-même et ses deux enfants ; qu'ainsi, le délit d'intéressement à la fraude n'est pas constitué ; " alors, enfin, que, faute d'avoir légalement justifié le recel, la cour d'appel n'a, en tout état de cause, pas justifié l'intéressement à la fraude retenue contre Madame B... " ; Les moyens étant réunis ; Sur le neuvième moyen de cassation proposé par Wilhem E... et pris de la violation des articles 369, 399, 406, 414, 435 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une amende douanière de 34 725 000 francs et au paiement d'une somme de 34 725 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; " alors que faute d'avoir précisé les bases à partir desquelles ces montants ont été calculés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le onzième moyen de cassation en ce qu'il concerne Jeanine B... et pris de la violation des articles 369, 399, 406, 414, 435 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à une amende douanière de 34 725 000 francs et au paiement d'une somme de 34 725 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; " alors que faute d'avoir précisé les bases à partir desquelles ces montants ont été calculés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - E... Wilhem, - Z... Jean-Louis, - D... Philippe, - B... Jeanine, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 17 décembre 1987, qui pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers d'importation et exportation en contrebande de marchandises prohibées et intéressement à la fraude douanière, les a condamnés : - E... Wilhem à dix-huit ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté aux 2 / 3 de la peine et 15 000 000 francs d'amende avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ;- Z... Jean-Louis à quinze ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté aux 2 / 3 de la peine et 800 000 francs d'amende, avec maintien en détention ; D... Philippe a neuf ans d'emprisonnement avec maintien en détention ; B... Jeanine a deux ans d'emprisonnement dont dix-neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans ; les quatre sus-nommés solidairement a diverses pénalités douanières assorties à l'encontre des seuls E..., Z... et D... de leur maintien respectif en détention jusqu'à complet paiement desdites pénalités ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation commun à Jeanine B... et à Philippe D... et pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était présidée par " M. Thomas, président suppléant, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 8 septembre 1986 " ; " alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne constate ni l'empêchêment du titulaire ni la qualité du magistrat appelé à le remplacer, ne fait pas la preuve de la régularité de la composition de la cour d'appel et empêche la chambre criminelle d'exercer son contrôle " ; Sur le septième moyen de cassation de Jean-Louis Z... et pris de la violation des articles R. 213-4 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était présidée par " M. Thomas, président suppléant désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 8 septembre 1986 " ; " alors qu'en vertu de l'article R. 213-4 du Code de l'organisation judiciaire, seul un magistrat du siège peut suppléer le président titulaire empêché ; que l'arrêt attaqué qui ne constate ni l'empêchement du président titulaire ni la qualité du magistrat appelé à le remplacer ne fait pas la preuve de la régularité de la composition de la cour d'appel, de sorte que la chambre criminelle n'est pas en mesure d'exercer son contrôle de la légalité de la juridiction " ; Sur le dixième moyen de cassation de Wilhem E... et pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était présidée par " M. Thomas, président suppléant, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 8 septembre 1986 " ; " alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne constate ni l'empêchement du titulaire ni la qualité du magistrat appelé à le remplacer, ne fait pas la preuve de la régularité de la composition de la cour d'appel et empêche la chambre criminelle d'exercer son contrôle " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de " M. Thomas, président suppléant, désigné par ordonnance du premier président en date du 8 septembre 1986 et de Mme Aubecq et M. Watrin, conseillers " ; Attendu qu'en l'état de ces mentions qui précisent la qualité du magistrat suppléant et desquelles se déduit l'empêchement du président titulaire, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction qui a prononcé ; Que dès lors les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le premier moyen de cassation présenté par Wilhem E... et pris de la violation des articles 693 et 593 du Code de procédure pénale, 36 de la Convention unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction française ; " aux motifs qu'il s'agissait du délit d'association ou d'entente en vue de l'importation ou de l'exportation illicite de stupéfiants ; que E... se rendait régulièrement chez la dame B..., domiciliée à Mougins où elle habitait avec son neveu D... ; que ces prévenus avaient été interpellés dans des localités se trouvant dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse ; que seul l'examen du fond permettrait de dire si le délit d'entente était constitué et si les prévenus y avaient participé dans ce ressort ou ailleurs en France et à l'étranger ; " alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles françaises ne peuvent connaître d'un délit commis par un étranger hors du territoire de la République, même si l'un de ses complices prétendu a sa résidence en France ; que, dès lors, la cour d'appel devait préciser in limine litis quelles étaient les circonstances de fait-et notamment de lieu-relatives à la constitution des délits reprochés au prévenu, à savoir l'association ou l'entente en France en vue de commettre en France l'un des faits visés par l'article L. 627, alinéa 1, du Code de la santé publique ; que les seuls motifs susénoncés ne justifient pas légalement le rejet de l'exception d'incompétence ; " alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, ratifiée par la France, les infractions commises en matière de stupéfiants ne peuvent être poursuivies que par la partie sur le territoire de laquelle elle a été commise ou par celle sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera ; que, derechef, en l'état des motifs susénoncés, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée, indépendamment de la culpabilité, sur le lieu où l'entente aurait été concrétisée ou même tentée, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que pour écarter l'exception, reprise au moyen, tirée de l'incompétence des juridictions répressives françaises et retenir la compétence territoriale de la juridiction correctionnelle de Grasse, les juges relèvent que Wilhem E... est poursuivi pour avoir à Mougins et à Cannes participé avec d'autres à une association ou entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, association qui se serait concrétisée par différents actes, que les juges décrivent, situés dans diverses localités du ressort du tribunal de grande instance de Grasse ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui s'est suffisamment expliquée sur le lieu de commission de l'infraction poursuivie, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Jean-Louis Z... et auquel s'associent Jeanine B..., Philippe D... et Wilhem E..., et pris de la violation des articles 401, 409, 416, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que les débats ont été repris, après exécution de la mesure confiée au docteur A... par un arrêt incident, sans que la cour d'appel ait statué sur la reprise des débats ; " alors que la Cour ayant suspendu les débats aux termes d'un arrêt incident, pour recueillir l'avis d'un médecin, un second arrêt incident était nécessaire pour que les débats puissent être repris " ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'après avoir au début de l'interrogatoire des prévenus et par arrêt incident, fait droit à la demande de la défense de Philippe D... qui sollicitait l'examen de ce dernier par un médecin légiste et après avoir entendu ledit expert qui, ayant procédé sur le champ à sa mission, a conclu que l'intéressé était en état de comparaître, la cour d'appel a poursuivi les débats, le président continuant le rapport de l'affaire ; Attendu qu'en l'état de ces mentions et alors qu'aucune disposition légale ne prescrit que la reprise des débats soit ordonnée par arrêt, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Jean-Louis Z... et pris de la violation des articles 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques concernant le prévenu et déclaré celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés ; " aux motifs que la nullité n'a pas été invoquée in limine litis et avant toute défense au fond et que si le procès-verbal de mise sur écoute porte la date du 31 juillet 1984, il s'agit là d'une erreur de date si on la compare aux autres documents annexés à la commission rogatoire ; " alors que, d'une part, la nullité tirée de l'irrégularité d'une écoute téléphonique, en tant qu'elle porte atteinte à la liberté individuelle, est d'ordre public et peut à ce titre être invoquée à toute hauteur de la procédure ; " alors que, d'autre part, qu'ayant omis de préciser en quoi les autres pièces du dossier permettaient de considérer, sans équivoque aucune, que la date du 31 juillet 1984 portée sur le procès-verbal de mise sur écoute, procédait d'une inexactitude matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le quatrième moyen de cassation en ce qu'il concerne Jeanine B... et pris de la violation des articles 166, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des pièces cotées D. 372 à D. 431, traduites de l'allemand qui ne comportaient ni cachet, ni signature du traducteur ; " alors que les traductions constituent une opération d'expertise qui, à l'instar des rapports des experts, doivent être signées par le traducteur régulièrement désigné pour les effectuer ; que la Cour qui constate l'absence de signature et de cachet des traductions figurant au dossier devait en prononcer la nullité ; " et alors que l'authentification à l'audience ne pouvait valider plusieurs mois après les opérations de traduction des documents ; Et sur le cinquième moyen de cassation en ce qu'il concerne la même demanderesse et pris de la violation des articles 156 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité d'un rapport de police coté D. 595, traduit par Interpol et des pièces cotées D. 887 à D. 921 qui n'ont fait l'objet d'aucune traduction ; " aux motifs que la cote D. 595 concernait un rapport de l'inspecteur Y... sur les opérations conduites en Allemagne et que la traduction avait été faite à la demande du juge d'instruction ; que les pièces cotées D. 887 à D. 920 étaient constituées par des notes d'hôtel et de restaurant établies à New York, Barcelone ou Tanger et qu'elles concernaient plus spécialement H... ; que le sens des pièces en anglais était facile à comprendre même si elles n'étaient pas traduites ; " alors que seuls peuvent traduire les pièces de l'information les traducteurs-experts désignés par le juge d'instruction ; qu'ainsi, la cour d'appel devait annuler le document traduit par Interpol sur lequel l'inspecteur Y..., officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, s'était fondé pour établir son rapport coté D. 595 ; " et alors que tous les documents de l'information rédigés en une langue étrangère doivent faire l'objet d'une traduction en français effectuée par un expert régulièrement désigné par le juge d'instruction ; que, dès lors, la Cour qui constate que les pièces cotées D. 887 à D. 921 n'avaient pas été traduites devaient en prononcer la nullité " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou du jugement ni d'aucunes des conclusions déposées que Jeanine B... et Jean-Louis Z... aient soulevé devant les premiers juges avant toute défense au fond, les diverses exceptions, reprises aux moyens, tirées de la prétendue nullité de certains actes de la procédure antérieure et ce, conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Que dès lors, les moyens qui invoquent pour la première fois devant la Cour de Cassation lesdites exceptions non soumises aux premiers juges, doivent être déclarés irrecevables, en application des dispositions du texte précité ; Sur le douzième moyen de cassation proposé par Wilhem E... et pris de la violation des articles 114, 118, 121, 106, 107, 170, 174, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité du procès-verbal d'interrogatoire des inculpés du 22 janvier 1985 (D. 301) ; " aux motifs que, selon le juge, Z... avait reconnu des faits de trafic de stupéfiants mais qu'il lui avait demandé de ne pas retranscrire ses déclarations sur le procès-verbal ; qu'ainsi, le juge d'instruction n'avait pas violé sciemment (sic) l'article 118 du Code de procédure pénale et qu'en tout état de cause, ces confidences avaient été consignées dans le procès-verbal du 22 janvier 1985 et soumises à la libre discussion des parties ; que, de plus, ce moyen qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été soulevé in limine litis ; " alors, d'une part, que les nullités résultant de la violation des articles 114 et 118 du Code de procédure pénale ne peuvent être couvertes que par une renonciation expresse de la partie à laquelle elle fait grief ; que cette disposition substantielle est d'ordre public même si elle vise à protéger un intérêt privé ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'interrogatoire du 22 janvier 1985 était radicalement nul, puisqu'au cours de l'interrogatoire du 22 janvier 1985, le juge d'instruction a fait état de prétendues déclarations de Z... à l'encontre de l'ensemble des inculpés sans que celles-ci, qui n'avaient pas été régulièrement enregistrées dans un procès-verbal régulier, eussent été communiquées aux conseils avec l'ensemble du dossier de procédure dans le délai prévu par l'article 118, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que ni E..., ni D... n'ont jamais, chacun pour ce qui le concerne, la santé publique, 3 du Code pénal, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité du réquisitoire introductif soulevée par les prévenus in limine litis ; " aux motifs que le parquet de Grasse avait requis l'ouverture d'une information contre X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants (article L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique et que le réquisitoire visait un rapport du SRPJ de Marseille (antenne de Nice) n° 4539 en date du 2 septembre 1983, selon lequel des trafiquants hollandais installés à Mougins s'apprêtaient à introduire en Hollande 100 kg d'héroïne et 15 tonnes de haschich d'origine pakistanaise au moyen d'un bateau battant pavillon panaméen et que ces personnes étaient susceptibles de créer une association en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants commandité depuis la région mouginoise ; qu'il est constant que le juge a été informé le 19 septembre 1983 que le renseignement fourni sur le bateau Orion était erroné ; " alors, d'une part, que le rapport du SRPJ n° 4539 qui déterminait l'étendue de l'information que le parquet pouvait requérir ne visait aucune infraction commise par quiconque en France à la date de l'ouverture de l'information ; qu'en effet, à cette date, le seul lien des " trafiquants hollandais " avec le territoire de la République, résultant du rapport, était leur résidence temporaire sur ce territoire et il résulte de ses termes mêmes, qui ne faisaient état d'aucun acte commis en France, que le trafic incriminé se déroulait tout entier hors de ce territoire ; que le délit commis à l'étranger par des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une information sur le territoire français, même par le subterfuge d'une ouverture contre X..., il en résulte que le réquisitoire introductif visant des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants échappant à la connaissance des juridictions françaises, était nul ; " alors, d'autre part, que le rapport du SRPJ n° 4539 annexé au réquisitoire introductif visait le projet éventuel de hollandais résidant en France de créer une association en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants ; qu'ainsi, le délit d'association réprimé par l'article L. 627 du Code de la santé publique n'était pas encore constitué à la date du réquisitoire introductif ; que, dès lors, le réquisitoire introductif qui ordonnait d'informer sur une infraction qui n'avait pas été commise à la date où il a été pris par le parquet était radicalement nul ; " alors, enfin, que la Cour qui constate que le rapport mentionnait que les personnes visées " étaient susceptibles de créer une association en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants commandité depuis la région mouginoise ", ce qui implique qu'il ne s'agissait non d'une association déjà créée, mais d'une simple éventualité, ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le juge avait reçu pour mission de rechercher si les trafiquants n'avaient pas constitué une entente existante à la date de l'ouverture de l'information ; que cette contradiction ne justifie pas légalement le rejet de l'exception ; Et sur le troisième moyen de cassation commun aux mêmes demandeurs et pris de la violation des articles 80, 151 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la commission rogatoire délivrée le 5 septembre 1983 par le juge d'instruction ; " aux motifs que le magistrat avait été chargé de rechercher si des trafiquants hollandais installés à Mougins n'avaient pas constitué une entente ou une association dans le but d'importer ou d'exporter des stupéfiants ; " alors que la commission rogatoire du 5 septembre 1983 visait, sans autre précision, une infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'ainsi, faute de précision sur la nature de l'infraction objet des poursuites, la commission rogatoire était rédigée en termes généraux en violation des textes susvisés et devait être annulée " ; Sur le huitième moyen de cassation propre à Jean-Louis Z... et pris de la violation des articles L. 627, alinéa 2, du Code de la santé publique, 3 du Code pénal, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire introductif ; " aux motifs que le parquet de Grasse avait requis l'ouverture d'une information contre X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants (art. L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique) et que le réquisitoire visait un rapport du SRPJ de Marseille (antenne de Nice) n° 4539 en date du 2 septembre 1983, selon lequel des trafiquants hollandais installés à Mougins s'apprêtaient à introduire en Hollande 100 kgs d'héroïne et 15 tonnes de haschich d'origine pakistanaise au moyen d'un bateau battant pavillon panaméen et que ces personnes étaient susceptibles de créer une association en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants commandité depuis la région mouginoise ; que le juge a été informé le 29 septembre 1983 que le renseignement fourni sur le bateau Orion était erroné ; " alors, d'une part, que le rapport du SRPJ n° 4539 expressément visé par le réquisitoire introductif et qui déterminait l'étendue de la saisine du juge d'instruction ne faisait état d'aucune infraction commise par quiconque sur le territoire de la République à la date de l'ouverture de l'information ; qu'en effet, le trafic de haschich visé était prétendûment effectué entre le Pakistan et la Hollande par un bateau battant pavillon panaméen et commandité par des trafiquants hollandais qui n'avaient en France ni leur résidence, ni leur domicile ; que, par conséquent, le délit commis à l'étranger par des étrangers ne pouvait justifier l'ouverture d'une information sur le territoire français, même par le truchement d'une ouverture contre personne non dénommée et qu'il s'ensuit que le réquisitoire introductif qui visait des faits constitutifs d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, laquelle, en tant qu'elle était commise à l'étranger, échappait à la compétence des juridictions françaises, était radicalement nul ; " alors, d'autre part, que le rapport du SRPJ n° 4539 visait également l'éventualité de la création, par des hollandais résidant en France, d'une association en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants ; qu'il s'ensuit qu'aucune association ou entente en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants n'était encore créée à la date de l'ouverture de l'information et que, derechef, ces faits purement hypothétiques ne justifiaient pas l'ouverture d'une information sur une infraction inexistante ; que, derechef, le réquisitoire introductif et l'information subséquente étaient nuls ; " alors enfin que la Cour qui constate que le rapport n° 4539 fait état de ce que les personnes qu'il visait étaient " susceptibles de créer une entente " ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le juge avait reçu mission de rechercher si les trafiquants n'avaient pas constitué une entente en vue d'un trafic à la date de l'ouverture de l'information ; que cette contradiction ne justifie pas le rejet de l'exception " ; Et sur le deuxième moyen de cassation propre au même demandeur et pris de la violation des articles 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 5 septembre 1983 (D. 2 bis) et déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés ; " alors que, d'une part, faute d'avoir recherché si la commission rogatoire était ou non rédigée en termes généraux, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs ; " et alors que, d'autre part, se bornant à faire état d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, la commission rogatoire était efectivement générale si bien que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ; Sur le onzième moyen de cassation propre à Wilhem E... et pris de la violation des articles L. 627, alinéa 2, du Code de la santé publique, 3 du Code pénal, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité du réquisitoire introductif soulevée par les prévenus in limine litis ; " aux motifs que le parquet de Grasse avait requis l'ouverture d'une information contre X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants (article L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique et que le réquisitoire visait un rapport du SRPJ de Marseille (antenne de Nice) n° 4539 en date du 2 septembre 1983, selon lequel des trafiquants hollandais installés à Mougins s'apprêtaient à introduire en Hollande 100 kg d'héroïne et 15 tonnes de haschich d'origine pakistanaise au moyen d'un bateau battant pavillon panaméen et que ces personnes étaient susceptibles de créer une association en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants commandité depuis la région mouginoise ; qu'il est constant que le juge a été informé le 19 septembre 1983 que le renseignement fourni sur le bateau Orion était erroné ; " alors, d'une part, que le rapport du SRPJ n° 4539 qui déterminait l'étendue de l'information que le parquet pouvait requérir ne visait aucune infraction commise par quiconque en France à la date de l'ouverture de l'information ; qu'en effet, à cette date, le seul lien des " trafiquants hollandais " avec le territoire de la République, résultant du rapport, était leur résidence temporaire sur ce territoire et il résulte de ses termes mêmes, qui ne faisaient état d'aucun acte commis en France, que le trafic incriminé se déroulait tout entier hors de ce territoire ; que le délit commis à l'étranger par des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une information sur le territoire français, même par le subterfuge d'une ouverture contre X..., il en résulte que le réquisitoire introductif visant des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants échappant à la connaissance des juridictions françaises, était nul ; " alors, d'autre part, que le rapport du SRPJ n° 4539 annexé au réquisitoire introductif visait le projet éventuel de hollandais résidant en France de créer une association en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants ; qu'ainsi, le délit d'association réprimé par l'article L. 627 du Code de la santé publique n'était pas encore constitué à la date du réquisitoire introductif ; que, dès lors, le réquisitoire introductif qui ordonnait d'informer sur une infraction qui n'avait pas été commise à la date où il a été pris par le parquet était radicalement nul ; " alors, enfin, que la Cour qui constate que le rapport mentionnait que les personnes visées " étaient susceptibles de créer une association en vue d'effectuer un trafic de stupéfiants commandité depuis la région mouginoise ", ce qui implique qu'il ne s'agissait non d'une association déjà créée, mais d'une simple éventualité, ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le juge avait reçu pour mission de rechercher si les trafiquants n'avaient pas constitué une entente existante à la date de l'ouverture de l'information ; que cette contradiction ne justifie pas légalement le rejet de l'exception " ; Et sur le deuxième moyen de cassation propre au même demandeur et pris de la violation des articles 80, 151 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la commission rogatoire délivrée le 5 septembre 1983 par le juge d'instruction ; " aux motifs que le magistrat avait été chargé de rechercher si des trafiquants hollandais installés à Mougins n'avaient pas constitué une entente ou une association dans le but d'importer ou d'exporter des stupéfiants ; " alors que la commission rogatoire du 5 septembre 1983 visait, sans autre précision, une infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'ainsi, faute de précision sur la nature de l'infraction objet des poursuites, la commission était rédigée en termes généraux en violation des textes susvisés et devait être annulée " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point que pour rejeter les exceptions régulièrement invoquées, reprises aux moyens, et tirées d'une prétendue violation des articles 80 et 151 du Code de procédure pénale, invoquées par la défense des prévenus, les juges du fond constatent que le parquet de Grasse a le 5 septembre 1983 procédé à l'ouverture d'une information contre X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants (article L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique) par un réquisitoire introductif qui visait un rapport de police daté du 2 septembre précédent ; que ce document portait à la connaissance du procureur de la République des renseignements précis et circonstanciés d'après lesquels un groupe de trafiquants hollandais, installés sur la Côte d'Azur et plus particulièrement à Mougins et susceptibles de s'associer en vue d'un trafic de drogue commandité depuis cette région, s'apprétaient à introduire en Hollande diverses quantités de produits stupéfiants ; que le juge d'instruction désigné a délivré le 5 septembre 1983 une commission rogatoire qui visait expressément le rapport de police susévoqué et qui donnait mission aux enquêteurs de poursuivre les investigations entreprises suivant des instructions détaillées que l'arrêt reproduit ; que les juges observent, au vu du rapport de police révélant l'existence de présomptions d'une infraction, telle que définie par l'alinéa 2 de l'article L. 627 précité, que l'information pouvait être ouverte sur cette base et que le magistrat instructeur, notamment par la commission rogatoire critiquée qui n'est pas générale, était en droit de rechercher s'il existait, à la date de sa saisine, une association ou entente entre ressortissants étrangers qui résidaient dans la région de Mougins et ayant pour but un trafic international de stupéfiants ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes de contradiction et déduites d'une appréciation par les juges du fond des éléments de la cause, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés aux moyens, en a fait au contraire l'exacte application ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation propre à Wilhem E... et pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 § 1 c) et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'inculpation tardive de E... et la nullité de la procédure diligentée contre lui à compter de son interpellation du 17 décembre 1984 ; " aux motifs qu'il n'était nullement démontré en l'espèce que les officiers de police commis ont eu l'intention de porter atteinte aux droits de la défense et qu'ils avaient entendu simplement comme témoins des individus contre lesquels il n'existait pas encore d'indices suffisamment graves et concordants ; " alors, d'une part, qu'il est établi par le dossier de procédure que E... était nommément soupçonné, dès avant l'ouverture de l'information, d'être l'organisateur d'un trafic de stupéfiants portant sur de l'héroïne et du haschich ; que le procès-verbal PV n° 4539 / AN du 2 septembre 1983 (coté D. 1) fait état de renseignements sûrs en provenance des autorités hollandaises et de la DEA, selon lesquels un groupe de trafiquants de stupéfiants hollandais, qui serait actuellement à l'origine d'un trafic de cent kilos d'héroïne et de 15 tonnes de haschich, serait établi dans la région de Mougins ; que, dès le 5 septembre 1983, commission rogatoire était donnée de placer sous écoute téléphonique les lignes de E... à Mougins, de C... à Cannes (D. 85)) et de F..., concubine de Z... (D. 91) et " amie " de E... ; que, le 19 septembre 1983- soit 17 jours plus tard-, un rapport d'Interpol (D. 3) précisait aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire du 5 septembre 1983, que " selon les renseignements de la DEA, E... et son équipe sont actuellement en France pour monter une opération portant sur 100 kg d'héroïne et 15 tonnes de haschich, et met à diverses reprises en cause, E... et ses relations, indiquant notamment que E... avait reçu à la villa de Mougins un coup de téléphone de G... le 5 juin 1983, en provenance de Dubai et qu'il avait rencontré C... du 18 au 24 août 1983 à Amsterdam ; que des organigrammes (cotés D. 4 et D. 6) mentionnant le nom de E... comme charnière d'un trafic de stupéfiants, ont été communiqués aux autorités françaises par les fonctionnaires anglais et hollandais d'Interpol qui les avaient établis dans le cadre d'une vaste opération visant à arrêter des trafiquants internationaux de stupéfiants et baptisée " opération TALBOT ", dont la presse a fait état ; que le rapport de l'inspecteur Y... du 15 février 1984 (D. 14) établi dans le cadre de la présente information contre X... mentionne entre parenthèses " (affaire E... Wilhem) " et précise que, courant août 1983, les informations parvenues au service via l'OIPC et l'OCTRIS faisaient apparaître que le nommé E..., résidant à Mougins, était impliqué dans un vaste réseau de trafic d'héroïne et de haschich en provenance du Pakistan ; que le nom de E... apparaît dans de nombreuses pièces subséquentes comme étant l'associé ou l'organisateur de ce trafic et un " gros client " de Mohamed X..., le trafiquant pakistanais (D. 15, D. 16, D. 18, D. 24, D. 32, D. 82 et D. 83) ; qu'enfin, les écoutes téléphoniques mises en place ont convaincu les officiers de police judiciaire de l'existence d'un vaste trafic international dont E... était l'un des organisateurs ; que dès lors, en procédant, du 17 décembre au 20 décembre 1983, nonobstant l'existence d'indices graves et concordants de culpabilité, à l'audition sous serment de E..., nommément connu avant même l'ouverture de l'information contre X... et désigné dans le dossier comme l'organisateur d'un trafic de stupéfiants, sans l'informer des droits qu'il détenait en vertu de l'article 105 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ont eu nécessairement le dessein de porter atteinte aux droits de la défense ; " alors, d'autre part que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il apparaît clairement du rapport de l'inspecteur Y... intitulé " compte-rendu... sur affaire c / X... E... et autres du 17 octobre 1984 " (D. 32) que l'auteur de ce rapport avait, grâce aux fortes présomptions résultant de l'enquête, l'intention d'impressionner les malfaiteurs et de " provoquer des aveux de certains d'entre eux " ; " alors, de troisième part, qu'en tout état de cause, à compter des déclarations souscrites par D... dès le 18 décembre 1984 à 15 heures et confirmées ensuite par ce dernier, déclarations desquelles il résultait que E... était impliqué dans le trafic qui lui était reproché, les policiers auraient dû cesser les auditions de ce dernier ; que, cependant, nonobstant les déclarations de D..., les policiers ont poursuivi le 18 décembre à 20 heures et 22 heures puis le 20 décembre, les auditions de E... ; qu'en agissant de la sorte, les officiers de police avaient nécessairement le dessein de nuire aux droits de la défense en provoquant des aveux que l'évolution de la procédure ne les autorisait nullement à recueillir ; " alors, enfin et surtout, que l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales porte que, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'un individu a commis une infraction, il ne peut être arrêté ou détenu que pour être conduit immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente ; qu'il est incontestable que l'ensemble du dossier de l'information faisait apparaître qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que E... avait commis l'infraction pour laquelle cette information avait été ouverte ; que, dès lors, il ne pouvait en aucun cas appartenir aux policiers qui l'avaient interpellé de procéder à son audition sur les faits avant de le présenter au magistrat instructeur ; qu'en agissant ainsi, les policiers ont porté aux droits de la défense une atteinte très grave que la cour d'appel se devait de censurer " ; Sur le quatrième moyen de cassation propre à Jean-Louis Z... et pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre que le prévenu a été inculpé tardivement et déclaré celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés ; " aux motifs qu'il n'est nullement démontré que les officiers de police commis ont eu l'intention de porter atteinte aux droits de la défense ; qu'ils ont simplement entendu comme témoins des individus contre lesquels il n'existait pas encore d'indices suffisamment graves et concordants ; qu'il ne saurait être soutenu que les prévenus ont été arrêtés dans l'unique but de leur extorquer des aveux et dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; qu'il était normal de leur demander certaines explications en l'état des renseignements parvenus à la police ; " alors que faute d'avoir recherché si, du fait des déclarations de D..., intervenues le 19 décembre 1984, et mettant formellement en cause le prévenu, l'audition de ce dernier au cours de la journée du 20 décembre 1984 n'est pas intervenue en méconnaissance des textes susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Et sur le neuvième moyen de cassation propre au même demandeur et pris de la violation des articles 5 § 1 c) et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 105 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'inculpation tardive de Z... et la nullité de la procédure subséquente diligentée contre lui à compter de son interpellation le 17 décembre 1984 ; " aux motifs qu'il n'était pas démontré que les officiers de police aient eu l'intention de porter atteinte aux droits de la défense, faute d'indices suffisamment graves et concordants existant contre les prévenus ; qu'il ne saurait être soutenu qu'ils ont été arrêtés dans l'unique but de leur extorquer des aveux et dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; " alors, d'une part, que l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales porte que, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'un individu a commis une infraction, il ne peut être arrêté ou détenu que pour être conduit immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente ; qu'il est incontestale que l'ensemble du dossier de l'information faisait apparaître qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que Z... avait participé à une infraction à la législation sur les stupéfiants révélée par l'information ouverte de ce chef ; que, dès lors, il ne pouvait en aucun cas appartenir aux policiers qui l'avaient interpellé de procéder à son audition sur les faits avant de le présenter au magistrat instructeur ; qu'en agissant ainsi, les policiers ont violé les dispositions de la Convention susvisée et porté aux droits de la défense une atteinte très grave que la cour d'appel se devait de censurer ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, que même dans le cadre subjectif de l'article 105 du Code de procédure pénale, le dessein des policiers de faire échec aux droits de la défense est établi par les pièces de la procédure et notamment par le rapport de l'inspecteur Y... en date du 17 octobre 1984 (D. 32), dans lequel celui-ci écrivait qu'il comptait sur les présomptions résultant de l'enquête pour impressionner les malfaiteurs et provoquer leurs aveux ; qu'ainsi, cette contradiction entre les motifs exposés et les éléments objectifs du dossier qui établissent l'intention de nuire des policiers ne justifie pas légalement le rejet de l'exception de nullité de la procédure " ; Sur le sixième moyen de cassation propre à Philippe D... et pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 § 1 c) et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'inculpation tardive de D... et la nullité de la procédure diligentée contre lui à compter de son interpellation du 17 décembre 1984 ; " aux motifs qu'il n'était nullement démontré en l'espèce que les officiers de police judiciaire commis avaient eu l'intention de porter atteinte aux droits de la défense et qu'ils avaient entendu simplement comme témoins des individus contre lesquels il n'existait pas encore d'indices suffisamment graves et concordants ; " alors, d'une part, qu'il résulte du dossier de l'information que dès le 15 février 1984, les OPJ savaient que D... Philippe était impliqué dans un trafic de stupéfiants (D. 14 et D. 16) ; que, dès le 16 juillet 1984, un rapport de l'OPJ chargé de l'enquête (D. 24) mentionne que E... est en relation avec deux équipes dont l'une française et que cette dernière est composée de Z... et D... Philippe ; que D... est directeur commercial d'une société ANBY PRODUCT (AMBIPRODUC) dont le siège est à Tanger et dont l'activité commerciale légale de négoce de tripes salées masquait une activité plus lucrative portant sur le trafic de résine de cannabis à partir du Maroc ; que ce rapport indique encore que ces renseignements ont été recueillis en exécution des commissions rogatoires délivrées en Espagne et au Portugal (p. 10), et que l'équipe française a assuré deux transports de résine de cannabis aux environs du 26 avril et du 15 juin 1984 (p. 12) ; que la transcription des écoutes téléphoniques fait aussi apparaître que D... exécutait les ordres de E... et H... relatifs à des " échantillons " ; que, dès lors, en procédant, dès le 17 décembre 1984 (D. 206 et D. 207), à l'audition de D... en qualité de témoin, sans l'informer des droits qu'il détenait en vertu de l'article 105 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ont eu nécessairement pour dessein de porter atteinte aux droits de la défense en provoquant ses aveux ; " alors, d'autre part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il apparaît clairement du rapport de l'inspecteur Y... intitulé " compte-rendu... sur affaire c / X... E... et autres du 17 octobre 1984 " (D. 32) que l'auteur de ce rapport avait, grâce aux fortes présomptions résultant de l'enquête, l'intention d'impressionner les malfaiteurs et de " provoquer des aveux de certains d'entre eux " ; " alors, de troisième part, qu'en tout état de cause, à compter des déclarations que D... a souscrites dès le 18 décembre 1984 à 15 heures, déclarations au cours desquelles il a reconnu avoir su que la société ANBY PRODUCT couvrait un trafic de haschich, les policiers devaient cesser de l'entendre en qualité de témoin ; que, cependant, nonobstant ces déclarations, les policiers ont poursuivi leur interrogatoire le même jour et l'ont à nouveau entendu le 19 décembre 1984 à 16 heures (D. 213) au lieu de le déférer au juge d'instruction ou de lui donner connaissance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; qu'en agissant de la sorte, les officiers de police avaient nécessairement le dessein de nuire aux droits de la défense en confortant des aveux que l'évolution de la procédure ne les autorisait plus à recueillir ; " alors, enfin et surtout, que l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales porte que, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'un individu a commis une infraction, il ne peut être arrêté ou détenu que pour être conduit immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente ; qu'il est incontestable que l'ensemble du dossier de l'information faisait apparaître qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que D... avait commis l'infraction pour laquelle cette information avait été ouverte ; que, dès lors, il ne pouvait en aucun cas appartenir aux policiers qui l'avaient interpellé de procéder à son audition sur les faits avant de le présenter au magistrat instructeur ; qu'en agissant ainsi, les policiers ont porté aux droits de la défense une atteinte très grave que la cour d'appel se devait de censurer " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour écarter les exceptions régulièrement proposés et tirées de la nullité des auditions de Wilhem E..., Jean-Louis Z... et Philippe D... par les officiers de police judiciaire qui auraient méconnu les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, les juges du fond constatent qu'agissant sur commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information ouverte contre X..., les officiers de police judiciaire ont entendu comme témoins les susnommés contre lesquels il n'existait pas encore d'indices suffisamment graves et concordants et qu'en l'état des renseignements parvenus aux enquêteurs, il était normal de demander aux intéressés certaines explications ; que les juges concluent, au vu des dépositions critiquées, qu'il n'est nullement établi que les officiers de police judiciaire commis rogatoirement aient eu l'intention de porter atteinte aux droits de la défense desdits intéressés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites d'une appréciation par les juges du fond des éléments de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés aux moyens, lesquels ne sauraient dès lors être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Wilhem E... et pris de la violation des articles 114, 170, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de première comparution (d. 280) du prévenu dont les déclarations spontanées ont été interrompues par le juge d'instruction pour lui révéler des charges pesant sur lui ; " alors que, lors de la première comparution, le juge d'instruction doit se borner à signifier à l'inculpé son inculpation en lui faisant connaître chacun des faits qui lui sont imputés ; que s'il peut, le cas échéant, recueillir ses déclarations spontanées, il lui est interdit de provoquer aucune déclaration par ses questions ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de première comparution que la phrase " si H... m'a parlé de la saisie de 2 tonnes de cannabis, c'est parce qu'il me doit... ", était la réponse apportée par l'inculpé à une question préalable du magistrat instructeur lui révélant une charge de nature à entraîner une modification de ses déclarations et non pas une déclaration spontanée de celui-ci ; qu'en effet, l'inculpé qui ignorait l'état du dossier et le détail des charges rassemblées contre lui, n'avait aucune raison de s'expliquer spontanément sur une conversation dont il ignorait qu'elle avait été enregistrée dans les écoutes téléphoniques et de laquelle il ne pouvait, en raison de son ancienneté, avoir gardé le souvenir, si le juge d'instruction ne l'avait pas interrompu pour la lui rappeler ; qu'ainsi, le procès-verbal de première comparution était entaché d'une nullité que la cour d'appel avait le devoir de reconnaître et de prononcer " ; Attendu que pour écarter l'exception régulièrement présentée reprise au moyen et tirée d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 114 alinéa 2 du Code de procédure pénale, lors de l'interrogatoire de première comparution de Wilhem E..., au motif qu'une question aurait été posée à l'intéressé, les juges du fond constatent que la phrase critiquée succède à d'autres déclarations et retiennent que rien établit que le juge d'instruction ait interrogé l'inculpé à cette occasion ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut qu'être rejeté ; Sur le quatrième moyen de cassation en ce qu'il concerne Philippe D... et pris de la violation des articles 166, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des pièces cotées D. 372 à D. 431, traduites de l'allemand qui ne comportaient ni cachet, ni signature du traducteur ; " alors que les traductions constituent une opération d'expertise qui, à l'instar des rapports des experts, doivent être signées par le traducteur régulièrement désigné pour les effectuer ; que la Cour qui constate l'absence de signature et de cachet des traductions figurant au dossier devait en prononcer la nullité ; " et alors que l'authentification à l'audience ne pouvait valider plusieurs mois après les opérations de traduction des documents " ; Et sur le cinquième moyen de cassation en ce qu'il concerne le même demandeur et pris de la violation des articles 156 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité d'un rapport de police coté D. 595, traduit par Interpol et des pièces cotées D. 887 à D. 921 qui n'ont fait l'objet d'aucune traduction ; " aux motifs que la cote D. 595 concernait un rapport de l'inspecteur Y... sur les opérations conduites en Allemagne et que la traduction avait été faite à la demande du juge d'instruction ; que les pièces cotées D. 887 à D. 920 étaient constituées par des notes d'hôtel et de restaurant établies à New York, Barcelone ou Tanger et qu'elles concernaient plus spécialement H... ; que le sens des pièces en anglais était facile à comprendre même si elles n'étaient pas traduites ; " alors que seuls peuvent traduire les pièces de l'information les traducteurs-experts désignés par le juge d'instruction ; qu'ainsi, la cour d'appel devait annuler le document traduit par Interpol sur lequel l'inspecteur Y..., officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, s'était fondé pour établir son rapport coté D. 595 ; " et alors que tous les documents de l'information rédigés en une langue étrangère doivent faire l'objet d'une traduction en français effectuée par un expert régulièrement désigné par le juge d'instruction ; que, dès lors, la Cour qui constate que les pièces cotées D. 887 à D. 921 n'avaient pas été traduites deva
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1989
Référence
61372532cd5801467741bc6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel