Cour de Cassation · cr — 6 février 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc71
- Date
- 6 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 126 B de l'annexe IV du Code général des impôts, L. 236 du Livre des procédures fiscales, 8 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... des fins de la poursuite du chef du délit de fraude fiscale ; "par ces motifs "que si l'appareil automatique ne lui appartenait pas, Mme X... n'en avait pas moins accepté qu'il soit posé chez elle, qu'elle en était détentrice, percevait 15 % du montant des jeux, et devait à ces titres être en règle avec ces obligations fiscales ; qu'en tout état de cause, en acceptant de recevoir dans son établissement un appareil non déclaré peu important la date à laquelle il a été installé dans son débit de boisson, Mme X... s'est rendue complice des infractions reprochées à l'exploitant ; que la régularisation intervenue hors délais, soit postérieurement au 5 janvier, date limite à laquelle les déclarations doivent être faites chaque année, n'est pas susceptible d'effacer l'infraction" ; "alors, d'une part, que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire d'ordre public, qu'en matière de contributions indirectes, la prescription de l'action publique est de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction ; qu'en l'espèce, à la suite d'un procès-verbal du 1er juin 1981, le tribunal correctionnel, sur citation du 17 mai 1983, délivrée au Parquet, a rendu un jugement par défaut à l'égard de la demanderesse le 14 octobre 1983, que ledit jugement n'ayant été signifié que le 6 mars 1987 l'action publique était éteinte ; qu'ainsi la cour d'appel, en s'abstenant de relever d'office cette exception, a violé les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que ne peuvent être considérés comme exploitants d'appareils automatiques, redevables de la taxe annuelle, que ceux qui en assurent l'entretien, qui encaissent la totalité des recettes et enregistrent les bénéfices ou les pertes ; qu'en se bornant à retenir que Mme X... avait accepté que l'appareil litigieux fût installé dans son établissement et qu'à ce titre elle percevait 15 % du montant des jeux, d'où il résultait qu'elle n'encaissait pas la totalité des recettes, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me ROGER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Renée, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1988, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamnée à 3 amendes de 500 francs chacune, à 3 pénalités fiscales de 1 200 francs chacune et à 3 fois 3 000 francs tenant lieu de confiscation ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 126 B de l'annexe IV du Code général des impôts, L. 236 du Livre des procédures fiscales, 8 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... des fins de la poursuite du chef du délit de fraude fiscale ; "par ces motifs "que si l'appareil automatique ne lui appartenait pas, Mme X... n'en avait pas moins accepté qu'il soit posé chez elle, qu'elle en était détentrice, percevait 15 % du montant des jeux, et devait à ces titres être en règle avec ces obligations fiscales ; qu'en tout état de cause, en acceptant de recevoir dans son établissement un appareil non déclaré peu important la date à laquelle il a été installé dans son débit de boisson, Mme X... s'est rendue complice des infractions reprochées à l'exploitant ; que la régularisation intervenue hors délais, soit postérieurement au 5 janvier, date limite à laquelle les déclarations doivent être faites chaque année, n'est pas susceptible d'effacer l'infraction" ; "alors, d'une part, que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire d'ordre public, qu'en matière de contributions indirectes, la prescription de l'action publique est de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction ; qu'en l'espèce, à la suite d'un procès-verbal du 1er juin 1981, le tribunal correctionnel, sur citation du 17 mai 1983, délivrée au Parquet, a rendu un jugement par défaut à l'égard de la demanderesse le 14 octobre 1983, que ledit jugement n'ayant été signifié que le 6 mars 1987 l'action publique était éteinte ; qu'ainsi la cour d'appel, en s'abstenant de relever d'office cette exception, a violé les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que ne peuvent être considérés comme exploitants d'appareils automatiques, redevables de la taxe annuelle, que ceux qui en assurent l'entretien, qui encaissent la totalité des recettes et enregistrent les bénéfices ou les pertes ; qu'en se bornant à retenir que Mme X... avait accepté que l'appareil litigieux fût installé dans son établissement et qu'à ce titre elle percevait 15 % du montant des jeux, d'où il résultait qu'elle n'encaissait pas la totalité des recettes, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les textes visés au moyen" ; Attendu, d'une part, que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au demandeur de provoquer en excipant de la prescription devant la cour d'appel, le moyen, pris en sa première branche, ne peut qu'être écarté ; Attendu, d'autre part, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des motifs de l'arrêt attaqué, que pour déclarer Renée X... coupable de trois infractions à la législation sur les contributions indirectes, à la suite de la découverte, dans le débit de boissons qu'elle exploitait, d'un appareil à jeux automatique, non régulièrement déclaré, dépourvu de vignette, et soustrait au paiement de la taxe sur les spectacles, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1799 alinéa 1 du Code général des impôts, texte visé au procès-verbal des poursuites pour ce qui est des faits que la prévenue contestait avoir personnellement commis ; Que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1989
Référence
61372532cd5801467741bc71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel