Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc73
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de coups et blessures volontaires sur la personne de Mme Z... ; " aux motifs que le 24 mars 1987, Mme Z... a précisé que la veille, elle avait été agressée par son mari qui " l'avait attrapée par les cheveux en les tirant et lui avait fait mal au poignet et avant-bras gauche " ; elle a joint un certificat médical du 23 mars 1987, aux termes duquel le docteur Y... a constaté " des égratignures et une oreille congestionnée à gauche, ainsi que des lésions cutanées à type de griffures au niveau de la main droite " ; qu'il résulte des déclarations de Mme Z..., de X... et de Mme A..., comptable présente au moment des faits, que ledit prévenu a utilisé la force pour récupérer un dossier que son épouse détenait dans le cadre de son travail ; qu'en agissant ainsi, il a provoqué des blessures mêmes légères, sur la victime, ainsi que l'atteste le certificat médical ; que le fait d'avoir tiré les cheveux de son épouse explique tout à fait que celle-ci ait eu l'oreille gauche congestionnée ; que des lésions cutanées à type de griffures peuvent également avoir été provoquées lorsque le mari a arraché le dossier, même si la victime a fait état de douleurs au poignet et avant bras gauche, lesquelles ne contredisent pas les constatations du médecin et peuvent ne pas se traduire par des blessures apparentes ; " alors que en retenant au soutien de sa décision que des lésions " pouvaient " avoir été constatées par le docteur Y... sur la main droite et avoir été provoquées lorsque le mari avait arraché le dossier, même si la victime avait fait état de douleurs au poignet et avant-bras gauche, et que ces douleurs " pouvaient " ne pas s'être traduites par des blessures apparentes, la Cour a fondé sa déclaration de culpabilité sur des motifs hypothétiques et a par là même méconnu le principe de la présomption d'innocence " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU ET THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emile- contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1988, qui, pour coups ou violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours l'a condamné à deux cents francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur l'action publique : Attendu que le fait retenu à la charge de X..., sous la qualification de coups ou violences volontaires, est antérieur au 22 mai 1988 et entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Qu'il y a lieu dès lors de déclarer l'action publique éteinte ; Mais attendu que par application de l'article 24 de la même loi il y a lieu d'examiner le pourvoi au regard des intérêts civils ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de coups et blessures volontaires sur la personne de Mme Z... ; " aux motifs que le 24 mars 1987, Mme Z... a précisé que la veille, elle avait été agressée par son mari qui " l'avait attrapée par les cheveux en les tirant et lui avait fait mal au poignet et avant-bras gauche " ; elle a joint un certificat médical du 23 mars 1987, aux termes duquel le docteur Y... a constaté " des égratignures et une oreille congestionnée à gauche, ainsi que des lésions cutanées à type de griffures au niveau de la main droite " ; qu'il résulte des déclarations de Mme Z..., de X... et de Mme A..., comptable présente au moment des faits, que ledit prévenu a utilisé la force pour récupérer un dossier que son épouse détenait dans le cadre de son travail ; qu'en agissant ainsi, il a provoqué des blessures mêmes légères, sur la victime, ainsi que l'atteste le certificat médical ; que le fait d'avoir tiré les cheveux de son épouse explique tout à fait que celle-ci ait eu l'oreille gauche congestionnée ; que des lésions cutanées à type de griffures peuvent également avoir été provoquées lorsque le mari a arraché le dossier, même si la victime a fait état de douleurs au poignet et avant bras gauche, lesquelles ne contredisent pas les constatations du médecin et peuvent ne pas se traduire par des blessures apparentes ; " alors que en retenant au soutien de sa décision que des lésions " pouvaient " avoir été constatées par le docteur Y... sur la main droite et avoir été provoquées lorsque le mari avait arraché le dossier, même si la victime avait fait état de douleurs au poignet et avant-bras gauche, et que ces douleurs " pouvaient " ne pas s'être traduites par des blessures apparentes, la Cour a fondé sa déclaration de culpabilité sur des motifs hypothétiques et a par là même méconnu le principe de la présomption d'innocence " ; Attendu que par les motifs reproduits au moyen et exempts de caractère hypothétique, la cour d'appel a justifié la condamnation du demandeur à des réparations civiles ; Que de moyen qui tente vainement de remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ne saurait qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux dépens de l'action civile ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur, le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
61372532cd5801467741bc73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel