Cour de Cassation · cr — 15 février 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc77
- Date
- 15 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles R. 7 et R. 15 du Code de la route, 1387 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le requérant coupable d'infraction à l'article 7 du Code de la route ; " au motif qu'il résulte de l'audition d'un fonctionnaire à la Direction Départementale de l'Equipement que la voie nouvelle sur laquelle circulait Mme Y... pouvait être considérée comme une route, tandis que l'autre voie empruntée par X... n'était qu'une desserte de parking ; " alors que l'arrêt attaqué ne pouvait refuser le droit de priorité à X... qui débouchait d'un parking situé sur la droite de Mme Y... en se fondant sur la seule considération dubitative que la voie sur laquelle elle circulait pouvait être considérée comme une route au sens de l'article R. 7 du Code de la route et sans aucunement constater le moindre élément permettant de qualifier cette voie de route au sens de ce texte " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 décembre 1986, qui, pour blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à 3 mois et infraction au Code de la route, l'a condamné respectivement à 1 500 francs et à 800 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur l'action publique : Attendu que les deux contraventions faisant l'objet des poursuites sont amnistiées par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 et que, dès lors, l'action publique est éteinte ; Sur l'action civile : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles R. 7 et R. 15 du Code de la route, 1387 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le requérant coupable d'infraction à l'article 7 du Code de la route ; " au motif qu'il résulte de l'audition d'un fonctionnaire à la Direction Départementale de l'Equipement que la voie nouvelle sur laquelle circulait Mme Y... pouvait être considérée comme une route, tandis que l'autre voie empruntée par X... n'était qu'une desserte de parking ; " alors que l'arrêt attaqué ne pouvait refuser le droit de priorité à X... qui débouchait d'un parking situé sur la droite de Mme Y... en se fondant sur la seule considération dubitative que la voie sur laquelle elle circulait pouvait être considérée comme une route au sens de l'article R. 7 du Code de la route et sans aucunement constater le moindre élément permettant de qualifier cette voie de route au sens de ce texte " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en ses dispositions non contraires qu'à Bobigny, la voiture automobile pilotée par Marie-Louise Y... qui circulait sur la " voie nouvelle ", a été heurtée par le véhicule administratif conduit par X..., lequel débouchait sur sa droite d'un passage desservant le parking de la direction départementale de la police urbaine qu'il venait de quitter ; Attendu qu'au cours de la collision Marie-Louise Y... ainsi que ses quatre passagers ont subi des blessures ; Attendu que pour déclarer X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, la juridiction du second degré énonce qu'il résulte du complément d'information ordonné par elle que la " voie nouvelle " sur laquelle circulait Marie-Louise Y... " pouvait être considérée " comme une route, tandis que la voie empruntée par X... n'était qu'une desserte de parking et que dès lors X... était tenu de céder le passage à Marie-Louise Y... ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines dont les juges ont, à bon droit, déduit que le demandeur a commis la faute génératrice de l'accident, la cour d'appel, en dépit d'une rédaction maladroite, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : Sur l'action publique : Constate l'extinction de l'action publique ; Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1989
Référence
61372532cd5801467741bc77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel