Cour de Cassation · cr — 14 février 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc78
- Date
- 14 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 407 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de blanc-seing ; " aux motifs que l'expert Y... avait conclu que l'hypothèse d'un abus de blanc-seing semblait improbable ; qu'au terme d'un second rapport, l'expert énonçait notamment que les quatre documents ont été dactylographiés vraisemblablement par la même personne ; que ces conclusions corroborent les déclarations de A... ; que l'hypothèse d'un abus de blanc-seing est rendue invraisemblable par l'existence de plusieurs documents rédigés par les plaignants qui reconnaissaient n'avoir aucune prétention à faire valoir du chef des actions des laboratoires Garnier ; que l'allégation selon laquelle l'attestation du 10 juin 1972 aurait été obtenue sous la menace paraît peu crédible ; " alors qu'un arrêt de non-lieu entaché d'insuffisance de motifs constituée par l'énoncé de motifs dubitatifs ou hypothétiques ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'il n'y avait pas lieu à suivre du chef d'abus de blanc-seing, la chambre d'accusation a relevé que l'expert Y... avait conclu que l'hypothèse d'un abus de blanc-seing " semblait improbable ", qu'au terme d'un second rapport, l'expert énonçait que les quatre documents avaient été dactylographiés " vraisemblablement " par la même personne, que l'hypothèse d'un abus de blanc-seing était par ailleurs rendue invraisemblable au vu d'autres écrits et que l'allégation selon laquelle l'attestation du 10 juin 1972 aurait été obtenue sous la menace paraissait peu crédible ; qu'en statuant ainsi à la faveur de motifs dubitatifs et hypothétiques, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Françoise, épouse Z..., - Z... Pablo, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 février 1988 qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de blanc-seing, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 407 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de blanc-seing ; " aux motifs que l'expert Y... avait conclu que l'hypothèse d'un abus de blanc-seing semblait improbable ; qu'au terme d'un second rapport, l'expert énonçait notamment que les quatre documents ont été dactylographiés vraisemblablement par la même personne ; que ces conclusions corroborent les déclarations de A... ; que l'hypothèse d'un abus de blanc-seing est rendue invraisemblable par l'existence de plusieurs documents rédigés par les plaignants qui reconnaissaient n'avoir aucune prétention à faire valoir du chef des actions des laboratoires Garnier ; que l'allégation selon laquelle l'attestation du 10 juin 1972 aurait été obtenue sous la menace paraît peu crédible ; " alors qu'un arrêt de non-lieu entaché d'insuffisance de motifs constituée par l'énoncé de motifs dubitatifs ou hypothétiques ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'il n'y avait pas lieu à suivre du chef d'abus de blanc-seing, la chambre d'accusation a relevé que l'expert Y... avait conclu que l'hypothèse d'un abus de blanc-seing " semblait improbable ", qu'au terme d'un second rapport, l'expert énonçait que les quatre documents avaient été dactylographiés " vraisemblablement " par la même personne, que l'hypothèse d'un abus de blanc-seing était par ailleurs rendue invraisemblable au vu d'autres écrits et que l'allégation selon laquelle l'attestation du 10 juin 1972 aurait été obtenue sous la menace paraissait peu crédible ; qu'en statuant ainsi à la faveur de motifs dubitatifs et hypothétiques, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise, fût-ce en les qualifiant de dubitatifs ou hypothétiques, à discuter la valeur des motifs d'un arrêt de non-lieu de chambre d'accusation ; que le moyen, dès lors, qui se borne à une telle critique, est irrecevable ; Et attendu qu'en application du même texte, le pourvoi doit, en conséquence, être lui aussi déclaré irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1989
Référence
61372532cd5801467741bc78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel