Cour de Cassation · cr — 14 février 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc79
- Date
- 14 février 1989
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X... a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, Roland Y..., directeur de la publication du journal "A...", à raison d'un article paru dans le numéro du 19 décembre 1986 de ce quotidien, intitulé "L'opposition de gauche tente de déstabiliser le maire à partir d'une sombre affaire de copropriété" et dans lequel étaient rapportés les propos du maire de la commune de B... ; que ces propos, qui faisaient état des litiges survenus entre d'une part X..., propriétaire d'un appartement construit par une société d'économie mixte, et d'autre part, le maire, en tant que président de cette société, contenaient à l'égard de X... des imputations que celui-ci a jugées diffamatoires ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, la juridiction du second degré énonce d'abord "que l'examen de l'article en cause ne démontre pas suffisamment que Roland Y... ait sciemment de mauvaise foi, diffusé, dans le but de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne du poursuivant en relatant diverses péripéties relatives à l'acquisition par X... d'un appartement" ; qu'elle relève ensuite que "les termes de "sombre affaire de copropriété" visés dans l'intitulé de l'écrit incriminé ne constituent pas en eux-mêmes des atteintes ou allégations portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Pierre X..." et que "le reste de l'article, s'il mentionne le nom de X..., ne peut être assimilé à des faits attentatoires à cet honneur ou considération" ; Attendu que, dès lors que le demandeur ne critique pas les motifs de l'arrêt refusant de considérer comme diffamatoires les imputations contenues dans l'article incriminé, les griefs qu'il formule sur l'appréciation surabondante que la cour d'appel a faite de la bonne foi du prévenu sont inopérants ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 octobre 1987, qui, après avoir relaxé Roland Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, 23, 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er et 42 de la loi du 29 juillet 1881, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, excès de pouvoir et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... aux motifs que "l'examen de l'article en cause ne démontre pas suffisamment que Roland Y... l'ait sciemment de mauvaise foi diffusé dans le but de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de X... en relatant diverses péripéties relatives à l'acquisition par X... d'un appartement" et que "les termes de sombre affaire de copropriété visés dans l'intitulé de l'écrit incriminé ne constituent pas en eux-mêmes des atteintes à l'honneur ou à la considération de X..., le reste de l'article s'il mentionne le nom de X... ne peut être assimilé à des faits attentatoires à cet honneur ou considération" ; "alors que, d'une part, qu'en jugeant que l'examen de l'article en cause démontre insuffisamment que Roland Y... l'a sciemment de mauvaise foi diffusé dans le but de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de X..., la cour d'appel admet par là-même, et en contradiction avec ce qu'elle écrit plus loin, que l'article peut être assimilé à des faits attentatoires à cet honneur ou considération ; "alors, d'autre part, que, s'agissant d'une poursuite en diffamation, la cour d'appel ne doit pas rechercher si Roland Y... était suffisamment ou sciemment de mauvaise foi, puisque la présomption de mauvaise foi s'attache de plein droit aux imputations diffamatoires, mais uniquement constater que cette présomption n'a pas été détruite en l'absence totale de fait justificatif pouvant faire admettre la bonne foi dont la preuve incombait au seul Roland Y... qui ne l'a d'ailleurs pas invoquée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X... a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, Roland Y..., directeur de la publication du journal "A...", à raison d'un article paru dans le numéro du 19 décembre 1986 de ce quotidien, intitulé "L'opposition de gauche tente de déstabiliser le maire à partir d'une sombre affaire de copropriété" et dans lequel étaient rapportés les propos du maire de la commune de B... ; que ces propos, qui faisaient état des litiges survenus entre d'une part X..., propriétaire d'un appartement construit par une société d'économie mixte, et d'autre part, le maire, en tant que président de cette société, contenaient à l'égard de X... des imputations que celui-ci a jugées diffamatoires ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, la juridiction du second degré énonce d'abord "que l'examen de l'article en cause ne démontre pas suffisamment que Roland Y... ait sciemment de mauvaise foi, diffusé, dans le but de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne du poursuivant en relatant diverses péripéties relatives à l'acquisition par X... d'un appartement" ; qu'elle relève ensuite que "les termes de "sombre affaire de copropriété" visés dans l'intitulé de l'écrit incriminé ne constituent pas en eux-mêmes des atteintes ou allégations portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Pierre X..." et que "le reste de l'article, s'il mentionne le nom de X..., ne peut être assimilé à des faits attentatoires à cet honneur ou considération" ; Attendu que, dès lors que le demandeur ne critique pas les motifs de l'arrêt refusant de considérer comme diffamatoires les imputations contenues dans l'article incriminé, les griefs qu'il formule sur l'appréciation surabondante que la cour d'appel a faite de la bonne foi du prévenu sont inopérants ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Fontaine, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1989
Référence
61372532cd5801467741bc79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel