Cour de Cassation · cr — 1 février 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc7a
- Date
- 1 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, de l'article 4 du décret du 4 octobre 1978, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour tromperie sur les qualités subtantielles de la marchandise et altération du numéro d'un moteur ; " au motif que l'échange standard d'un moteur s'entendait de son remplacement par un moteur neuf ou par un moteur remis en état de fonctionnement conformément aux spécifications du fabricant, soit par celui-ci, soit dans un atelier, dont les moyens de production et de contrôle permettent de garantir les caractéristiques d'origine ; que X... s'est, en réalité, livré à un maquillage grossier qui donne la mesure de sa parfaite mauvaise foi et qui justifie, en outre, la prévention d'altération d'un numéro d'identification de moteur en livrant le même moteur sans avoir procédé au remplacement convenu ; " alors que le remplacement d'un moteur, s'entendant aussi bien de la remise en état de ce moteur conformément aux spécifications du fabricant dans un atelier dont les moyens de production et de contrôle permettent de garantir des caractéristiques d'origine, la Cour ne pouvait justifier sa décision par le seul fait que le moteur n'avait pas été " remplacé ", mais devait rechercher si le prévenu avait un atelier ou les moyens de production et de contrôle permettant de garantir les caractéristiques d'origine ; " et alors qu'à chaque rénovation d'un moteur, le rénovateur pose son estampille sur le numéro du moteur puisque le moteur ne sort plus des ateliers du constructeur, mais des ateliers d'un rénovateur " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le 1er février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1988 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et suppression frauduleuse d'éléments d'identification d'une marchandise, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publicité, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, de l'article 4 du décret du 4 octobre 1978, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour tromperie sur les qualités subtantielles de la marchandise et altération du numéro d'un moteur ; " au motif que l'échange standard d'un moteur s'entendait de son remplacement par un moteur neuf ou par un moteur remis en état de fonctionnement conformément aux spécifications du fabricant, soit par celui-ci, soit dans un atelier, dont les moyens de production et de contrôle permettent de garantir les caractéristiques d'origine ; que X... s'est, en réalité, livré à un maquillage grossier qui donne la mesure de sa parfaite mauvaise foi et qui justifie, en outre, la prévention d'altération d'un numéro d'identification de moteur en livrant le même moteur sans avoir procédé au remplacement convenu ; " alors que le remplacement d'un moteur, s'entendant aussi bien de la remise en état de ce moteur conformément aux spécifications du fabricant dans un atelier dont les moyens de production et de contrôle permettent de garantir des caractéristiques d'origine, la Cour ne pouvait justifier sa décision par le seul fait que le moteur n'avait pas été " remplacé ", mais devait rechercher si le prévenu avait un atelier ou les moyens de production et de contrôle permettant de garantir les caractéristiques d'origine ; " et alors qu'à chaque rénovation d'un moteur, le rénovateur pose son estampille sur le numéro du moteur puisque le moteur ne sort plus des ateliers du constructeur, mais des ateliers d'un rénovateur " ; Attendu que sous couvert de violation de la loi, d'un prétendu défaut de motifs, de manque de base légale, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont énuméré et analysé, sans insuffisance, les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité du demandeur ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1989
Référence
61372532cd5801467741bc7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel