Cour de Cassation · cr — 28 février 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc86
- Date
- 28 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., à l'issue d'une soirée passée chez des personnes demeurant au troisième étage d'un immeuble appartenant à Y..., a ouvert une porte qui, donnant sur le vide, était insuffisamment condamnée, et s'est blessé grièvement dans sa chute ; que, sur les poursuites engagées contre Y... pour blessures involontaires, il s'est constitué partie civile et a demandé réparation de son préjudice ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable du délit reproché la juridiction du second degré, statuant sur l'action civile, a partagé la responsabilité du sinistre à raison d'un tiers pour Y... et de deux tiers pour la victime ; Attendu que pour se prononcer ainsi les juges retiennent que X..., qui reconnaissait avoir " bu beaucoup d'alcool " au cours de la soirée, avait fait preuve d'inattention et d'imprudence en n'empruntant pas l'escalier situé immédiatement à gauche de l'entrée de l'appartement, escalier qu'il avait pourtant utilisé quelques heures auparavant, alors surtout que l'éclairage normal du palier " ne pouvait laisser aucun doute sur la direction à prendre pour descendre " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation des faits soumis au débat contradictoire la cour d'appel a, à bon droit, retenu à la charge de la partie civile une faute ayant concouru à la production du dommage dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yannick, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1988 qui, dans une procédure suivie contre Y... du chef du délit de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit aux prétentions de la partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1383 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu à la charge de X... des fautes d'inattention et d'imprudence pour réduire de 2 / 3 l'indemnisation de son préjudice ; " aux motifs que : " Yannick X... qui dans la soirée du 28 juin 1985 reconnaît avoir " bu beaucoup d'alcool " lors d'une réunion amicale qui avait eu lieu chez Provent, locataire d'un appartement du 3ème étage de l'immeuble de Richard Y..., a commis des fautes d'inattention et d'imprudence en n'empruntant pas l'escalier situé immédiatement à gauche de l'entrée dudit appartement, qu'il avait d'ailleurs utilisé quelques heures auparavant, alors surtout que l'éclairage normal du palier ne pouvait laisser aucun doute sur la direction à prendre pour descendre, même pour un habitué des lieux ". Attendu que ces fautes ont concouru directement à la réalisation de l'accident dans une proportion que la Cour estime être des 2 / 3 " ; " alors que seules des fautes d'inattention ou d'imprudence dûment caractérisées peuvent priver une victime ou limiter son droit à la réparation de son entier préjudice si bien qu'en se bornant, pour laisser à la charge de la victime X... les 2 / 3 de son préjudice et ne condamner le propriétaire imprudent qu'à 1 / 3 de la réparation, à déclarer que la victime : " avait commis des fautes d'inattention et d'imprudence en n'empruntant pas l'escalier situé immédiatement à gauche de l'entrée de l'appartement " sans caractériser en quoi le fait de ne pas avoir, par ignorance de la disposition des lieux, emprunté un escalier non éclairé, était constitutif d'une faute d'imprudence, de surcroît plus grave eu égard au partage de responsabilité, que celle qui consistait à laisser ouverte une porte donnant sur le vide, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., à l'issue d'une soirée passée chez des personnes demeurant au troisième étage d'un immeuble appartenant à Y..., a ouvert une porte qui, donnant sur le vide, était insuffisamment condamnée, et s'est blessé grièvement dans sa chute ; que, sur les poursuites engagées contre Y... pour blessures involontaires, il s'est constitué partie civile et a demandé réparation de son préjudice ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable du délit reproché la juridiction du second degré, statuant sur l'action civile, a partagé la responsabilité du sinistre à raison d'un tiers pour Y... et de deux tiers pour la victime ; Attendu que pour se prononcer ainsi les juges retiennent que X..., qui reconnaissait avoir " bu beaucoup d'alcool " au cours de la soirée, avait fait preuve d'inattention et d'imprudence en n'empruntant pas l'escalier situé immédiatement à gauche de l'entrée de l'appartement, escalier qu'il avait pourtant utilisé quelques heures auparavant, alors surtout que l'éclairage normal du palier " ne pouvait laisser aucun doute sur la direction à prendre pour descendre " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation des faits soumis au débat contradictoire la cour d'appel a, à bon droit, retenu à la charge de la partie civile une faute ayant concouru à la production du dommage dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1989
Référence
61372532cd5801467741bc86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel