Cour de Cassation · cr — 27 juin 1989
- ECLI
- 61372533cd5801467741bc95
- Date
- 27 juin 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de tentative de vol avec effraction et escalade, et l'a condamné en répression à 5 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que un voisin l'a vu rôder autour de la maison de Leuret, tenter de forcer une porte au sous-sol, puis casser une vitre ; qu'au cours de l'enquête préliminaire, après avoir précisé qu'il avait escaladé le portail, il a reconnu la tentative de vol ; que devant la Cour il prétend avoir cru reconnaître la maison d'un camarade auquel il voulait rendre visite et avoir brisé le carreau par inadvertance ; mais que les dénégations du prévenu qui a déjà été plusieurs fois condamné, sont d'une totale invraisemblance ; "alors, d'une part, que la tentative de vol suppose un début d'exécution de la soustraction frauduleuse elle-même, qui ne peut être légalement caractérisée par l'accomplissement de faits seulement susceptibles de constituer une circonstance aggravante du vol ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever un commencement d'effraction et une escalade, l'arrêt attaqué n'a pas légalement caractérisé l'élément matériel d'une tentative de vol ; "alors, d'autre part, que contrairement à ce qu'affirme la Cour, le prévenu ayant seulement reconnu au cours de l'enquête préliminaire avoir voulu pénétrer dans la villa, acte insusceptible par lui-même de constituer l'intention de soustraire l'arrêt attaqué n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel qui est une condition nécessaire de la tentative de vol" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1986, qui, pour tentative de vol, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de tentative de vol avec effraction et escalade, et l'a condamné en répression à 5 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que un voisin l'a vu rôder autour de la maison de Leuret, tenter de forcer une porte au sous-sol, puis casser une vitre ; qu'au cours de l'enquête préliminaire, après avoir précisé qu'il avait escaladé le portail, il a reconnu la tentative de vol ; que devant la Cour il prétend avoir cru reconnaître la maison d'un camarade auquel il voulait rendre visite et avoir brisé le carreau par inadvertance ; mais que les dénégations du prévenu qui a déjà été plusieurs fois condamné, sont d'une totale invraisemblance ; "alors, d'une part, que la tentative de vol suppose un début d'exécution de la soustraction frauduleuse elle-même, qui ne peut être légalement caractérisée par l'accomplissement de faits seulement susceptibles de constituer une circonstance aggravante du vol ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever un commencement d'effraction et une escalade, l'arrêt attaqué n'a pas légalement caractérisé l'élément matériel d'une tentative de vol ; "alors, d'autre part, que contrairement à ce qu'affirme la Cour, le prévenu ayant seulement reconnu au cours de l'enquête préliminaire avoir voulu pénétrer dans la villa, acte insusceptible par lui-même de constituer l'intention de soustraire l'arrêt attaqué n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel qui est une condition nécessaire de la tentative de vol" ; Attendu que pour déclarer Saïd X... coupable de tentative de vol aggravé, la cour d'appel retient qu'il a escaladé le mur d'enceinte de la propriété de Gilles Y..., qu'un voisin l'a vu tenter de forcer une porte au sous-sol de la maison puis casser une vitre avec une pierre ; qu'interpellé par ce témoin, il a pris la fuite avant d'être appréhendé peu après par les fonctionnaires de la police ; que les juges notent aussi la totale invraisemblance des dénégations tardives du prévenu qui avait reconnu les faits lors de l'enquête préliminaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé l'infraction poursuivie sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Bonneau, Morelli, de Bouillan de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 1989
Référence
61372533cd5801467741bc95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel