Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 décembre 1989
- ECLI
- 61372533cd5801467741bcb7
- Date
- 4 décembre 1989
douanesprocédureaction publiqueextinctiontransactioncassationpourvoiirrecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 22 mai 1989, qui statuant après renvoi de cassation, a relaxé Jean-Paul X... prévenu de complicité d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et de participation comme intéressé à la fraude, a condamné Rupert Y... pour les mêmes infractions à deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des pénalités douanières requises par l'Administration et a déclaré la société Rupert Y... solidairement responsable du paiement de ces pénalités ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la relaxe de Jean-Paul X... ; Vu les articles 6 alinéa 3 du Code de procédure pénale et 350 du Code des douanes ; Vu l'acte de transaction en date du 31 août 1989, passé entre l'administration des Douanes et le prévenu, dont l'autorité judiciaire compétente a admis le principe par décision du 27 septembre 1989 ; Attendu qu'aux termes de l'article 6 susvisé l'action publique s'éteint par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; que tel est le cas en l'espèce ; que dès lors le pourvoi est devenu sans objet ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué concernant le prévenu Rupert Y... et la société Y..., solidairement responsable ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par la demanderesse à l'appui de son pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 1/ Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la décision de relaxe du défendeur Jean-Claude X... ; 2/ REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 606 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 décembre 1989
- Matière
- douanes
Référence
61372533cd5801467741bcb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel