Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372533cd5801467741bd0e
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Bastien X..., Mme Y... et la SCI Bastien Thierry font grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 17 septembre 2004), d'avoir déclaré irrecevable l'intervention forcée de la SCI Bastien Thierry et confirmé les dispositions du jugement ordonnant des opérations d'expertise sur les biens de cette société et d'avoir ajouté audit jugement en disant que l'expert aurait également pour mission d'établir si les immeubles acquis au nom de M. Bastien X... ou de la SCI Bastien Thierry l'ont été en tout ou en partie à l'aide de fonds appartenant à Roger X... ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Bastien X..., Mme Y... et la SCI Bastien Thierry font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Roger X... est décédé le 9 janvier 1999 en laissant pour lui succéder ses cinq filles issues d'une première union, Francine, Yveline, Anne-Marie, Suzanne et Danielle (les consorts X...), Mme Y..., sa veuve et son fils, Bastien, issu de sa seconde union ; que le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné le partage des biens dépendant de la succession et désigné un expert afin d'établir, notamment, si les biens détenus tant par M. Bastien X... que par la SCI Bastien Thierry, dont Roger X... et M. Bastien X... étaient associés, devaient être intégrés dans l'actif successoral ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Bastien X..., Mme Y... et la SCI Bastien Thierry font grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 17 septembre 2004), d'avoir déclaré irrecevable l'intervention forcée de la SCI Bastien Thierry et confirmé les dispositions du jugement ordonnant des opérations d'expertise sur les biens de cette société et d'avoir ajouté audit jugement en disant que l'expert aurait également pour mission d'établir si les immeubles acquis au nom de M. Bastien X... ou de la SCI Bastien Thierry l'ont été en tout ou en partie à l'aide de fonds appartenant à Roger X... ; Attendu qu'après avoir relevé que, selon toute vraisemblance, M. Bastien X... et peut-être sa mère avaient bénéficié de donations indirectes ou déguisées et qu'il était nécessaire de procéder à la mesure d'expertise demandée qui seule pouvait permettre d'établir si, comme le laissaient supposer les éléments réunis par les consorts X..., leur père avait consenti à leurs adversaires des libéralités devant être réintégrées dans la succession, l'arrêt retient que l'expert aurait en outre et plus précisément pour mission de rechercher si les immeubles acquis au nom de M. Bastien X... ou de la SCI Bastien Thierry l'avaient été en tout ou partie à l'aide de fonds appartenant à Roger X..., ce dont il résultait que cette expertise ne pouvait nuire aux intérêts de la SCI Bastien Thierry qui n'était pas héritière du défunt ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Bastien X..., Mme Y... et la SCI Bastien Thierry font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Attendu qu'ayant assigné la SCI Bastien Thierry en intervention forcée pour la première fois en cause d'appel, les consorts X... avaient nécessairement demandé que la mission de l'expert fût étendue à cette société ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Bastien X... et la SCI Bastien Thierry aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Bastien X... et de la SCI Bastien Thierry et les condamne à payer à Mmes Z..., A..., B..., C... et Mari D... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372533cd5801467741bd0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel