Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372533cd5801467741bd0f
- Date
- 4 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une donation partage faite par M. Eugène X... et de son décès le 21 mars 1997, MM. Y... et Thierrry X... sont propriétaires indivis de plusieurs parcelles à Cumières ; que des difficultés les ont opposés quant au partage de ces parcelles ; Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de M. Thierry X... et ordonner le partage en nature, par moitié de parcelles au profit de M. Y... et Thierry X..., l'arrêt retient que, par une précédente décision du 19 janvier 2002, il avait été jugé que M. Thierry X... n'avait pas repris sa demande d'attribution préférentielle dans ses dernières écritures et était réputé l'avoir abandonnée, conformément à l'article 753, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, alors que, dans son dispositif ce jugement se bornait à déclarer M. Y... X... irrecevable en l'ensemble de ses demandes, et à fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné ; Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne M. Y... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372533cd5801467741bd0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel