Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372533cd5801467741bd10
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance de non-conciliation du 7 mai 1998, le juge des affaires familiales de Versailles a fixé la pension alimentaire mensuelle due par M. X... à son épouse au titre du devoir de secours ; que par arrêt du 5 septembre 2002 la cour d'appel a confirmé un jugement du 26 mai 2000, qui après avoir rejeté la demande en divorce présentée par M. X..., l'a condamné, en application de l'article 258 du code civil, à une contribution aux charges du mariage ; que Mme X..., réclamant notamment la différence entre le montant de la pension fixée par l'ordonnance de non-conciliation et celui fixé par le jugement, a saisi un tribunal d'instance de Paris d'une demande de saisie rémunération de M. X... ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux X... n'ont jamais été divorcés puisque le jugement du 26 mai 2000 ne confirme pas l'ordonnance de non-conciliation mais déboute M. X... de sa demande de divorce et fixe une contribution aux charges du mariage ; que, dès lors, l'arrêt ayant confirmé le jugement déféré, la somme nouvelle était applicable dès le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 258 du code civil, ensemble l'article 515 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les mesures ordonnées par les juges en vertu du premier de ces textes, ne peuvent prendre effet que lorsque la décision rejetant le divorce est passée en force de chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance de non-conciliation du 7 mai 1998, le juge des affaires familiales de Versailles a fixé la pension alimentaire mensuelle due par M. X... à son épouse au titre du devoir de secours ; que par arrêt du 5 septembre 2002 la cour d'appel a confirmé un jugement du 26 mai 2000, qui après avoir rejeté la demande en divorce présentée par M. X..., l'a condamné, en application de l'article 258 du code civil, à une contribution aux charges du mariage ; que Mme X..., réclamant notamment la différence entre le montant de la pension fixée par l'ordonnance de non-conciliation et celui fixé par le jugement, a saisi un tribunal d'instance de Paris d'une demande de saisie rémunération de M. X... ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux X... n'ont jamais été divorcés puisque le jugement du 26 mai 2000 ne confirme pas l'ordonnance de non-conciliation mais déboute M. X... de sa demande de divorce et fixe une contribution aux charges du mariage ; que, dès lors, l'arrêt ayant confirmé le jugement déféré, la somme nouvelle était applicable dès le jugement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372533cd5801467741bd10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel